Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 5 févr. 2026, n° 2306967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés, sous le n°2306967, le 22 décembre 2023 et 17 décembre 2025, la SCEA du Roc’h, représentée par Me Soyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le préfet de la région Bretagne l’a mise en demeure de cesser d’exploiter dans un délai d’un mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
- l’intervention volontaire de l’EARL des Lilas est irrecevable ;
- elle est entachée d’incompétence à défaut pour le préfet de justifier que son signataire bénéficiait d’une délégation régulière ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- le délai d’un mois qui lui a été laisser pour cesser d’exploiter est manifestement insuffisant pour lui permettre de s’exécuter ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation : l’édiction d’une mise en demeure de cesser d’exploiter pour irrégularité de sa situation de la SCEA au contrôle des structures emporte implicitement mais nécessairement retrait d’une décision créatrice de droits devenue définitive ; l’opération consistant en une modification de la forme sociétaire et intégration de nouveaux associés n’est pas soumise à autorisation d’exploiter.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 29 janvier 2025, l’EARL des Lilas, représentée par Me Dervillers, doit être regardée comme concluant au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge la SCEA du Roc’h.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés, sous le n°2403370, le 18 juin 2024 et 18 décembre 2025, la SCEA du Roc’h et la SCEA des 2 Pattes, représentées par Me Soyer, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2024 par laquelle le préfet de la région Bretagne a refusé une autorisation d’exploiter à la SCEA du Roc’h pour une surface de 34,8010 ha, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la région Bretagne de délivrer à la SCEA du Roc’h une attestation de non soumission à autorisation d’exploiter dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une autorisation d’exploiter dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- l’avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture a été émis dans des conditions irrégulières ;
- sa demande d’autorisation d’exploiter n’était pas soumise au contrôle des structures, de sorte que c’est au prix d’une erreur de droit qu’elle a été mise en concurrence avec l’EARL des Lilas ;
- l’administration a commis une erreur de droit dans l’application des critères de départage des candidats ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 août 2025 et 5 janvier 2026,
l’EARL des Lilas, représentée par Me Dervillers, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 25000 euros soit mise à la charge la SCEA du Roc’h.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
III – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2403371, le 18 juin 2024 et
18 décembre 2025, la SCEA des 2 Pattes, représentée par Me Soyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2024 par laquelle le préfet de la région Bretagne a refusé de l’autoriser à exploiter une surface de 13,9175 ha, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Bretagne de lui délivrer une autorisation d’exploiter dans le délai d’un mois suivant à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- l’avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture a été émis dans des conditions irrégulières ;
- l’administration a commis une erreur de fait quant à l’objet de sa demande ;
- l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation sur la qualification de la parcelle ZV82 ;
- l’administration a commis une erreur de droit dans l’application des critères de départage des candidats sur la parcelle ZV27.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
IV – Par une requête et un mémoire, enregistrés, sous le n°2403372, le 18 juin 2024 et 18 décembre 2025, la SCEA du Roc’h et la SCEA des 2 Pattes, représentées par Me Soyer, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2024 par laquelle le préfet de la région Bretagne a autorisé l’Eurl des Lilas à exploiter une surface de 52,8606 ha, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la région Bretagne de lui délivrer une attestation de non soumission à autorisation d’exploiter dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une autorisation d’exploiter à la SCEA des 2 Pattes dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- l’avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture a été émis dans des conditions irrégulières ;
- l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation sur la qualification de la parcelle ZV82 ;
- l’administration a commis une erreur de droit dans l’application des critères de départage des candidats sur la parcelle ZV27 ;
- l’administration a commis une erreur de droit quant au départage de l’EARL des Lilas avec la SCEA du Roc’h.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable la requérante n’ayant pas intérêt à agir et en raison du recours parallèle que constitue cette requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du préfet de la région Bretagne du 4 mai 2018 arrêtant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de Me Soyer, représentant les SCEA du Roc’h et des 2 Pattes.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2306967, 2403370, 2403371 et 2403372 de la SCEA du Roc’h et de la SCEA des 2 Pattes posent des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul jugement.
Sur la requête n°2306967 :
En ce qui concerne l’intervention volontaire de l’EARL des Lilas :
2. Il ressort de pièces du dossier que l’EARL des Lilas a intérêt au maintien de la décision querellée. Par suite, son intervention doit être admise.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux est signé par Mme G… F…, adjointe au chef du service régional d’économie et des filières agricoles et agroalimentaires, qui avait reçu délégation de signature, par arrêté du 26 juillet 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, de M. E… J…, directeur régional de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt de Bretagne, à l’effet de signer des décisions dans le cadre de ses attributions à l’exclusion de certaines d’entre elles au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du
10 novembre 2023 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ».
5. La décision contestée, qui met la SCEA requérante en demeure de cesser
d’exploiter irrégulièrement les terres en litige, ne fait pas partie des décisions qui doivent être obligatoirement motivées, au sens des dispositions précitées. En tout état de cause, la décision du 10 novembre 2023 contestée qui précise, sur le fondement de l’article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime, que la mise en demeure de régulariser la situation de la SCEA requérante au regard du contrôle des structures agricoles, en présentant dans un délai d’un mois une demande d’autorisation d’exploiter pour 55,3825 hectares correspondant aux parcelles cadastrées YD71- YE91- ZT33 – ZV10- ZV20- ZV21-ZV27 – ZV82 (ex ZV38) – ZV54 – ZW1- ZW5 – YK64 et YK68 situées sur la commune de Priziac n’a pas été suivie d’effets et qu’un délai d’un mois est laissé à la SCEA du Roc’h afin de cesser l’exploitation en cause permettait à la SCEA requérante d’en comprendre les motifs de droit et de fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime « Lorsqu’elle constate qu’un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l’autorité administrative met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois. / La mise en demeure mentionnée à l’alinéa précédent prescrit à l’intéressé soit de présenter une demande d’autorisation, soit, si une décision de refus d’autorisation est intervenue, de cesser l’exploitation des terres concernées. / Lorsque l’intéressé, tenu de présenter une demande d’autorisation, ne l’a pas formée dans le délai mentionné ci-dessus, l’autorité administrative lui notifie une mise en demeure de cesser d’exploiter dans un délai de même durée (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que le préfet de la région Bretagne a pu sans commettre d’erreur de droit imposer un délai d’un mois à la SCEA requérante pour cesser l’exploitation des terres en litige. En outre, il ressort des pièces du dossier que la SCEA requérante, qui avait engagé une procédure contentieuse à l’encontre de la mise en demeure du 25 août 2023 tendant à ce qu’elle dépose une demande d’autorisation d’exploiter, était informée des conséquences de l’absence de dépôt d’une telle demande dans ce délai. Par ailleurs, la circonstance que la SCEA requérante ait adressé un courrier à la MSA le 10 décembre 2023 pour lui demander de retirer de son relevé parcellaire les parcelles cadastrées en litige situées à Priziac est sans incidence sur le délai d’un mois contesté. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime : « Le contrôle des structures des exploitations agricoles s’applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d’une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d’organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée (…) ». Aux termes de l’article L. 331-2 de ce code : « I.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d’une société n’est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu’elle résulte de la transformation, sans autre modification, d’une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l’unique associé exploitant ou lorsqu’elle résulte de l’apport d’exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants (…) ». Il résulte de ces dispositions que le changement de la forme ou du mode d’organisation juridique d’une exploitation ne constitue pas une opération soumise à l’obtention d’une autorisation préalable, tant qu’il n’emporte aucune modification du périmètre ou des conditions d’exploitation. Dans le cas contraire, le changement doit être regardé comme procédant à la création d’une exploitation distincte de la précédente et comme constituant, par suite, une installation susceptible d’être soumise à l’obtention d’une autorisation préalable.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. K…, éleveur de vaches laitières à titre individuel, exploitait quarante-trois hectares de terres sur la commune de Priziac. Il a créé, le 1er décembre 2022, l’EARL du Roc’h, dont il était l’associé unique. Par délibération du 31 décembre 2022, deux nouveaux associés, la société Roca Bibisse, dont les gérants sont
M. et Mme C…, et Mme C… sont entrés au capital de l’EARL du Roc’h. Ces trois associés ont ensuite transformé, à la date du 1er janvier 2023, l’EARL en la SCEA du Roc’h, laquelle ne comporte plus aucun associé exploitant, M. K… ayant fait valoir ses droits à la retraite. Ainsi, par les modifications successives, la transformation de l’exploitation individuelle de
M. K… en une SCEA, dans laquelle aucun des associés n’est exploitant, doit être regardée comme procédant à une opération d’installation d’une nouvelle exploitation au sens et pour l’application de la réglementation précitée du contrôle des structures. Par ailleurs, il est constant que la surface totale exploitée par la SCEA du Roc’h est de quarante-trois hectares. Cette surface est supérieure au seuil de contrôle fixé à l’article 4 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne qui est de vingt hectares. Par suite, le moyen tiré de ce que la SCEA du Roc’h n’était pas dans l’obligation de se soumettre au contrôle des structures des exploitations agricoles doit être écarté.
10. Par ailleurs, s’il est vrai que, le 5 avril 2022, le préfet de la région Bretagne a informé M. A… K… que la constitution de son exploitation individuelle de l’EARL du Roc’h, dont il serait l’unique associé exploitant, sans évolution de la surface exploitée à titre individuel, n’était pas une opération soumise à autorisation préalable au titre du contrôle des structures en vertu des dispositions des articles L. 331-1 à L. 331-11 et R. 331-1 à R. 331-12 du code rural et de la pêche maritime, néanmoins, la mise en demeure litigieuse, qui intéresse la situation d’une autre structure juridique à savoir la SCEA du Roc’h, ne peut pas être regardée comme ayant retiré illégalement une décision créatrice de droits qui ne bénéficiait qu’à l’EARL du Roc’h. Par suite le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
Sur la requête n°2403370 :
11. En premier lieu, l’arrêté litigieux est signé par Mme H… D…, cheffe du pôle contrôle des structures agricoles et installation, qui avait reçu délégation de signature, par arrêté du 26 juillet 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, de M. E… J…, directeur régional de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt de Bretagne, à l’effet de signer des décisions dans le cadre de ses attributions à sa voir « pour
ses missions relative au contrôle des structures – installation ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 26 janvier 2024 doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission départementale d’orientation de l’agriculture a donné un avis en date du 23 janvier 2024 dont il ne résulte d’aucun texte qu’il ne doive être joint à la décision en litige à l’occasion de sa notification. Le moyen doit être écarté.
13. En troisième lieu, la circonstance que la décision attaquée qui vise l’avis du
23 janvier 2024 de la commission départementale d’orientation de l’agriculture (CDOA) sans mentionner le sens de cet avis est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
14. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutiennent les SCEA requérantes, Il ressort des pièces du dossier que la composition de la CDOA, lors de cette séance du 23 janvier 2024, était conforme aux dispositions réglementaires fixées par les articles R. 313-1 et R. 313-6 du code rural et de la pêche maritime. Le moyen doit être écarté.
15. En cinquième lieu, les SCEA requérantes soutiennent que sa demande d’autorisation d’exploiter n’était pas soumise au contrôle des structures, de sorte que c’est au prix d’une erreur de droit qu’elle a été mise en concurrence avec l’EARL des Lilas. Néanmoins ce moyen, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 10.
16. En sixième lieu, la priorité 1 du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de Bretagne du 4 mai 2018 est définie ainsi : « Priorité 1 : maintien de l’exploitation du preneur en place / Maintien de l’exploitation du preneur en place lorsque l’opération est de nature à porter gravement atteinte à l’équilibre structurel de son exploitation, du fait de l’un ou l’autre des cas suivants (…) ». Dès lors que, ainsi que cela résulte de ce qui a été exposé précédemment, la SCEA du Roc’h n’exploite pas régulièrement le fonds en cause, elle n’est pas fondée à se prévaloir d’une priorité de rang 1. Elle relevait donc du rang de priorité 11 du SDREA qui porte sur « Toutes les demandes ne pouvant être classées au titre de l’une des dix premières priorités, dont celles déposées par les personnes dont l’activité professionnelle extra-agricole conduit à l’impossibilité de déterminer l’IDE/UTA, l’UTA étant à 0 (en application de l’article 4-4) ».
17. En septième lieu, la priorité 4.2 du SDREA « vise l’installation d’agriculteur à titre exclusif ou principal, aidée ou non aidée, ou installation progressive aidée menant au plus tard à l’issue de quatre ans après l’installation à un statut exploitant à titre exclusif ou principal tel que défini à l’article 1, qui justifie d’un projet sérieux et motivé. / La priorité 4.2 vise également l’installation d’un nouvel exploitant en tant qu’associé d’une personne morale s’accompagnant d’une mise à disposition de terres supplémentaires à l’exception des cas de reprise de l’exploitation par le conjoint. Elle peut en outre être plafonnée tel que précisé dans les règles et dispositions particulières inscrites en début d’article ».
18. Il ressort des pièces du dossier, en ce qui concerne la demande l’EARL les Lilas, que M. B… I… qui justifie de l’acquisition d’un brevet professionnel option responsable d’entreprise agricole, de l’agrément de son plan professionnel personnalisé, de l’attestation de suivi du stage de 21 heures le formant en perfectionnement pour créer ou reprendre une entreprise en agriculture et de la production d’une étude économique de nature à justifier du sérieux du projet d’installation au regard des critères du rang de priorité 4-2 du SDREA. En outre, le plafonnement mentionné au point précédent ne constituant qu’une possibilité, les SCEA requérantes ne sont pas fondées à se plaindre de l’absence de prise en compte d’un tel plafonnement. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la requête n°2403371 :
19. En premier lieu, l’arrêté litigieux est signé par Mme H… D…, cheffe du pôle contrôle des structures agricoles et installation, qui avait reçu délégation de signature, par arrêté du 26 juillet 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, de M. E… J…, directeur régional de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt de Bretagne, à l’effet de signer des décisions dans le cadre de ses attributions à sa voir « pour ses missions relative au contrôle des structures – installation ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 26 janvier 2024 doit être écarté. En outre, la circonstance que la décision accordant une délégation de signature à Mme D… n’ait pas été visée par la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité.
20. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission départementale d’orientation de l’agriculture a donné un avis en date du 23 janvier 2024 dont il ne résulte d’aucun texte qu’il ne doive être joint à la décision en litige à l’occasion de sa notification. Le moyen doit être écarté.
21. En troisième lieu, la circonstance que la décision attaquée qui vise l’avis du
23 janvier 2024 de la commission départementale d’orientation de l’agriculture (CDOA) sans mentionner le sens de cet avis est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
22. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient la SCEA requérante, il ressort des pièces du dossier que la composition de la CDOA, lors de cette séance du 23 janvier 2024, était conforme aux dispositions réglementaires fixées par les articles R. 313-1 et R. 313-6 du code rural et de la pêche maritime. Le moyen doit être écarté.
23. En cinquième lieu, il ressort de la décision attaquée que contrairement à ce qu’estime la SCEA requérante, le préfet de la région Bretagne a examiné sa demande au titre de la proximité de la parcelle ZV82 et au titre d’une demande au titre de la proximité sur la parcelle ZV27.
Par suite, le moyen tiré d’une erreur de fait quant à l’objet de la demande de la SCEA des 2 Pattes doit être écarté.
24. En sixième lieu, le rang de priorité 2 défini par le SDREA précise que « Lorsque l’îlot de parcelles fait plus de 5 ha, il peut être décidé de n’attribuer aucune parcelle de proximité. ». En l’espèce, la parcelle en cause est d’une superficie de 10,2785 ha. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation sur la qualification de la parcelle ZV82 pour estimer qu’elle ne constituait pas une parcelle de proximité au sens des priorités de rang 2 doit être écarté.
25. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 18 la demande l’EARL les Lilas relevait du rang de priorité 4-2 dès lors que M. B… I… justifiait des critères énoncés pour ce rang de priorité 4 et que le plafonnement ne constituant qu’une possibilité. Par suite, le préfet de la région Bretagne n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation en procédant au départage critiqué concernant la parcelle ZV27 au regard du rang de priorité inférieur de la SCEA requérante.
Sur la requête n°2403372 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
26. En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’irrégularité de la procédure devant la CDOA, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 19 à 22.
27. En deuxième lieu, si la décision attaquée vise une décision née tacitement le
22 janvier 2024 autorisant l’EARL les Lilas à exploiter les terres en litige sans consultation préalable de la CDOA, néanmoins la décision litigieuse, qui doit être regardée comme ayant retiré cette décision tacite, a été précédée d’un avis de la CDOA le 23 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure en raison de ce retrait est inopérant et doit être écarté.
28. En troisième lieu, le rang de priorité 2 défini par le SDREA précise que « Lorsque l’îlot de parcelles fait plus de 5 ha, il peut être décidé de n’attribuer aucune parcelle de proximité. ». En l’espèce, la parcelle en cause est d’une superficie de 10,2785 ha. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation sur la qualification de la parcelle ZV82 pour estimer qu’elle ne constituait pas une parcelle de proximité au sens des priorités de rang 2 doit être écarté.
29. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que l’administration aurait commis une erreur de droit dans l’application des critères de départage des candidats sur la parcelle ZV27 doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 25.
30. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l’administration aurait commis une erreur de droit quant au départage de l’EARL des Lilas avec la SCEA du Roc’h doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9.
31. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
32. Il y a lieu dans les circonstances de rejeter l’ensemble des conclusions présentées par les parties au titre de l’article L 761-1 du code de la justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’EARL des Lilas dans la procédure n°2306967 est admise.
Article 2 : Le requêtes de la SCAE du Roc’h et de la SCEA des 2 Pattes sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’EARL des Lilas au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA du Roc’h, à la SCEA des 2 Pattes, au préfet de la région Bretagne et à l’EARL des Lilas.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
P. Le Roux
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet de la région Bretagne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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