Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 déc. 2025, n° 2514922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. A…, représenté par la société BSG Avocats et Associés, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du 23 juillet 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain a ordonné son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête en annulation n’est pas tardive, eu égard aux conditions dans lesquelles les décisions ont été notifiées irrégulièrement par voie postale la première fois ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la présomption dont il bénéficie n’est pas renversée ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions, les moyens tirés de l’abrogation de la mesure d’expulsion compte tenu de la délivrance, postérieurement à l’intervention de cette décision, d’un récépissé à la suite du dépôt d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour ; l’absence d’examen réel et sérieux de sa situation ; l’erreur de droit, de fait et d’appréciation concernant l’existence d’une menace grave et actuelle à l’ordre public ; la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’exception d’illégalité de la décision d’expulsion ; l’absence de base légale la décision fixant le pays de renvoi.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2514316 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée.
Par une ordonnance du 24 novembre 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté une précédente requête en référé introduite par M. A… à l’encontre des mêmes décisions, non pas en raison de l’irrecevabilité de la requête en annulation mais de l’absence de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à leur légalité, en l’état de l’instruction et compte tenu de l’office du juge des référés, après avoir retenu en particulier que, si un récépissé a été délivré le 1er septembre 2025 à M. A… à la suite de la demande de renouvellement de titre de séjour qu’il a présentée à cette date, cette délivrance, antérieure à la notification de la décision d’expulsion contestée, ne peut dès lors être regardée comme ayant pour effet d’abroger cette décision.
Dans la présente requête, le requérant soulève les mêmes moyens que ceux qu’il a invoqués dans cette précédente requête, sans établir aucun élément de droit ou de fait substantiellement nouveau. Dès lors, aucun des moyens susvisés invoqués par M. A… n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Fait à Lyon, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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