Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 25 juil. 2025, n° 2409766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Neveu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer la situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
s’agissant du moyen commun à l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté :
— ces décisions ne sont pas suffisamment motivées ;
s’agissant de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 16 juillet 2004, déclare être entrée en France le 16 septembre 2023. Elle a sollicité du préfet de Sarthe la délivrance d’un titre de séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 10 juin 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai. Mme B doit être regardée, par son argumentation, comme demandant au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions de l’arrêté :
2. L’arrêté litigieux comporte l’énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui le fondent, et est ainsi suffisamment motivé.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ».
4. Mme B qui se borne à faire valoir qu’elle recherche un travail depuis son arrivée en France, ne justifie pas d’un contrat de travail à durée indéterminée ni d’une autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision rejetant sa demande de titre de séjour serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Selon ses déclarations, Mme B est arrivée en France le 16 septembre 2023 à l’âge de 19 ans. Si elle indique vivre chez son oncle, l’attestation d’hébergement qu’elle produit ne l’établit pas, et se borne à mentionner sa participation aux tâches quotidiennes dans la famille qui l’héberge. La seule circonstance que la requérante justifie s’être inscrite à des cours de français de niveau A1 ne saurait suffire à caractériser l’existence de relations d’une particulière intensité, stabilité ou ancienneté en France, la requérante étant célibataire et sans charge de famille. Elle n’établit pas non plus être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 11 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
V. GOURMELON L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. ANDRÉ
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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