Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 27 mai 2025, n° 2432997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. D A, représenté par Me Kati, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) de suspendre l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de notification de celle-ci ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— Sur l’obligation de quitter le territoire français :
o la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
o elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
o elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
o elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet de police ne rapporte pas la preuve de la régularité de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans une langue qu’il comprend ;
o elle est entachée d’une erreur de droit quant à l’application des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la décision fixant le pays de destination :
o la décision est sans objet dès lors qu’elle vise son retour dans un pays qui n’est pas reconnu par la France ;
o elle est entachée d’imprécisions et méconnaît en ce sens les articles L. 721-1 et L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 11 mars 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 13 mai 2025, le rapport de M. Gracia, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant afghan né le 5 juillet 1997 à Paktiya (Afghanistan), est entré en France en juin 2021, selon ses déclarations. Le 27 septembre 2023, il a fait l’objet d’une décision de rejet de sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 17 juin 2024. M. A a présenté une demande de réexamen de sa demande, laquelle a été jugée irrecevable par l’OFPRA le 8 octobre 2024. Il a ainsi formé, le 14 novembre 2024, un recours contre cette décision devant la CNDA. Par un arrêté du 4 novembre 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourrait être éloigné. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2025. Par conséquent, il n’y a plus lieu à statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, attachée d’administration hors classe de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté attaqué vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que la demande d’asile de M. A a fait l’objet d’une décision de rejet de l’OFPRA le 27 septembre 2023, confirmée par la CNDA le 17 juin 2024. Ainsi, l’arrêté attaqué énonce les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police a entendu se fonder pour obliger M. A à quitter le territoire français. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
5. En troisième lieu, les conditions de notification sont sans incidence sur la légalité d’une décision administrative. Il s’en suit que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’aurait pas été notifié à M. A dans une langue qu’il comprend est inopérant.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ;() « . Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci « . Enfin, aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / () ".
7. Il ressort de la fiche « Telemofpra » produite en défense que la demande de réexamen de M. A, présentée après le rejet de sa demande d’asile en dernier ressort par la CNDA, a été jugée irrecevable par l’OFPRA, le 8 octobre 2024, en application du 3° de l’article L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, en application des dispositions précitées, M. A pouvait, dès lors qu’il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français dès l’intervention de cette décision, faire l’objet, à la date de la décision attaquée, d’une obligation de quitter le territoire français. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police s’est fondé, pour prononcer cette mesure, sur la seule circonstance qu’il avait fait l’objet d’une décision de rejet de sa demande de protection internationale par l’OFPRA en application du 3° de l’article L. 531-2 précité, sans qu’il soit fait mention de ce que M. A aurait entendu faire échec à une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit, quant à l’application des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays () à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible / () ».
9. D’une part, contrairement à ce qui est allégué, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la décision ne désigne pas « l’Emirat islamique d’Afghanistan » comme pays de destination, mais le pays dont le requérant a la nationalité, à savoir l’Afghanistan, ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. D’autre part, le préfet de police n’avait pas à justifier que M. A disposait d’un document de voyage en cours de validité pour être admis dans un autre pays en application du 2° de l’article L. 721-4 précité dès lors qu’il s’est d’abord fondé sur le 1° du même article pour fixer comme pays de destination celui dont le requérant à la nationalité. Une telle circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de destination en ce qu’elle relève seulement des conditions d’exécution de la mesure d’éloignement. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait imprécise et fixerait un pays de destination non reconnu par la France ne peuvent être qu’écartés.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. M. A affirme être exposé, en raison de son profil « occidentalisé », à des risques d’exécution et de persécutions du gouvernement des talibans s’il venait à être éloigné vers l’Afghanistan. Toutefois, s’il se prévaut de plusieurs rapports et documents d’informations décrivant, de manière générale, la situation dans son pays d’origine, ces documents ne permettent pas de considérer que le seul séjour d’un ressortissant afghan en Europe l’exposerait systématiquement à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour sans son pays d’origine. M. A n’apporte par ailleurs aucun élément permettant d’établir qu’il est actuellement et personnellement exposé à un risque réel de menace contre sa vie ou sa personne. En outre, la demande d’asile de M. A a été, comme il a été dit aux points précédents, rejetée par l’OFPRA et la CNDA, le 27 septembre 2023 et le 17 juin 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
12. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ».
13. Il est fait droit à une demande de suspension de la mesure d’éloignement sur le fondement des dispositions précitées si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’OFPRA à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
14. Ainsi qu’il a été dit au point 11, M. A n’apporte aucun élément suffisamment sérieux et de nature à justifier, par conséquent, la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué dans les conditions prévues par les dispositions précitées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de suspension présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles portant sur les frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de
M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de police et à Me Kati.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le président-rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
M. MERINO
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
N°2432997/3-3
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