Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 5 mai 2026, n° 2408607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2408607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 14 avril 2024, 22 novembre 2024, 14 novembre 2025, et 8 janvier 2026, la SARL Magaux Lonnberg, représentée par Me Sintes du cabinet FSI Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2018 à 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en refusant de reconnaître le caractère industriel de son activité, l’administration fiscale a commis une erreur de qualification juridique et méconnu l’article 244 quater B du code général des impôts ;
- elle a porté atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques ;
- elle a méconnu, s’agissant des impositions supplémentaires établies au titre des années 2017 et 2018, les termes de l’instruction référencée BOI-BIC-RICI-10-10-40 I-B et, par suite, sa garantie contre les changements de doctrine en violation de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juin 2024, 27 novembre 2025, 8 et 13 janvier 2026, l’administrateur des finances publiques, représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL Margaux Lonnberg, qui déclare avoir pour activité la fabrication de vêtements de dessus, a fait l’objet d’un contrôle sur place à la suite duquel le service vérificateur, par deux propositions de rectification des 17 décembre 2021 et 2 mars 2022, a remis en cause le crédit d’impôt recherche dit « collection » dont elle avait bénéficié à raison des dépenses engagées au titre de ses exercices clos en 2018 à 2021 sur le fondement du h du II de l’article 244 quater B du code général des impôts. Les rehaussements du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés en résultant ont été maintenus en dépit des observations de la société contribuable. A l’issue de la procédure contradictoire, les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés en résultant ont été mises en recouvrement par avis du 15 septembre 2023 pour un montant global de 203 495 euros. La SARL Margaux Lonnberg a contesté ces sommes par une réclamation du 13 octobre 2023, laquelle a fait l’objet de la part du directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris d’une décision d’admission partielle du 14 avril 2024, donnant lieu à un dégrèvement de 34 986 euros au titre de l’ensemble de la période en litige.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le terrain de la loi :
En premier lieu, aux termes du I de l’article 244 quater B du code général des impôts : « Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. » Aux termes du h du II de l’article 244 quater B du même code : « Les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit : /1° Les dépenses de personnel afférentes aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d’échantillons non vendus ; / 2° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d’opérations visées au 1° / 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au 1° ; / 4° Les frais de dépôt des dessins et modèles. / 5° Les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 € par an ».
D’une part, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, par l’octroi d’un avantage fiscal, soutenir l’industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. Il en résulte que le bénéfice du crédit d’impôt recherche est ouvert sur le fondement de ces dispositions aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l’habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d’une production dans le cadre de cette activité. D’autre part, ont un caractère industriel, au sens du h et du i du II de l’article 244 quater B du CGI, les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant.
En l’espèce, le service vérificateur a remis en cause le crédit d’impôt recherche dont la SARL Margaux Lonnberg a bénéficié au titre de ses exercices clos en 2018 à 2021 en estimant qu’elle n’exerce pas une activité industrielle au sens des dispositions citées au point 2 du présent jugement. Au soutien de sa requête, la société requérante fait valoir qu’elle conçoit les vêtements puis source, sélectionne et achète les tissus et fournitures en gérant les fournisseurs, les stocks et la logistique, qu’elle réalise ensuite en interne les prototypes et le patronage, puis la découpe, l’assemblage et la finition des prototypes, à raison de 120 à 160 modèles par an, ces étapes mobilisant à titre prépondérant son propre matériel et outillage jusqu’au produit fini, et qu’une fois les prototypes validés, si la fabrication à grande échelle est sous-traitée, elle demeure propriétaire des matières premières utilisées et supporte le risque commercial lié aux stocks, à la planification et à la vente des produits.
Toutefois, il résulte de l’instruction que la société requérante sous-traite l’intégralité de sa production et qu’aucun salarié n’est affecté à la fabrication, les immobilisations afférentes à l’outillage, au matériel et aux installations techniques, se concrétisant en deux machines à coudre et une table de presse ainsi que « divers petit outillages », représentant, selon ce que soutient, sans contradiction, l’administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France, un pourcentage des immobilisations corporelles de 2,1 % en 2019, 2 % en 2020 et 1,8 % en 2021. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la SARL Margaux Lonnberg aurait une activité industrielle au sens des dispositions citées au point 2 du présent jugement.
En second lieu, la société requérante soutient que le refus du crédit d’impôt recherche qui lui a été opposé méconnaîtrait le principe d’égalité devant les charges publiques dès lors que d’autres entreprises exerçant, selon ce qu’elle soutient, une activité proche de la sienne auraient bénéficié de cet avantage.
Toutefois, d’une part, le principe d’égalité s’apprécie au regard de la conformité de la situation du contribuable aux conditions légales d’octroi du crédit d’impôt et non par comparaison abstraite avec des situations qu’il estime analogues. D’autre part, en tout état de cause, la comparabilité de la situation au regard de l’objet et des critères juridiques propres au crédit d’impôt recherche, lesquels reposent sur la nature exacte des opérations réalisées et des dépenses engagées, n’est pas établie par la société requérante. Or, en l’espèce, la société requérante n’établit ni que les entreprises qu’elle cite se trouvaient, au regard de ces critères, dans une situation identique à la sienne, ni que l’administration aurait fondé sa décision sur un critère étranger à l’objet de la loi. Enfin, le principe d’égalité ne saurait avoir pour effet de conférer à un contribuable le droit de se prévaloir d’éventuelles décisions favorables accordées à d’autres en méconnaissance des dispositions légales applicables. L’administration fiscale ayant, pour les motifs exposés au point 4, appliqué à bon droit à la SARL Margaux Lonnberg les dispositions citées au point 2, dont la non-conformité au principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques n’est au demeurant pas invoquée, le moyen tiré de la rupture d’égalité devant les charges publiques doit, en tout état de cause, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que, sur le terrain de la loi fiscale, l’administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France a pu, à bon droit, remettre en cause les créances de crédit d’impôt recherche dont la SARL Margaux Lonnberg avait bénéficié au titre de ses exercices clos en 2018 à 2021.
En ce qui concerne le terrain de la doctrine administrative :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (…) ».
Selon les énonciations du deuxième alinéa du paragraphe n° 30 des commentaires administratifs publiés le 1er janvier 2016 au Bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-40, dans la partie B du I intitulée « Les entreprises doivent exercer une activité industrielle », relative à l’application du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater B du CGI aux entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir : « (…) les entreprises industrielles qui sous-traitent leur fabrication à des tiers peuvent bénéficier du crédit d’impôt. Le bénéfice du dispositif ne peut donc être refusé aux entreprises ayant recours à la sous-traitance dès lors qu’elles sont propriétaires de la matière première et qu’elles assurent tous les risques de la fabrication et de la commercialisation. En revanche, les entreprises qui concèdent leur droit de fabrication sont exclues du dispositif. Ces précisions s’appliquent au règlement des litiges en cours. ».
Ainsi qu’il a été exposé aux points 4 et 5, la SARL Margaux Lonnberg ne peut être regardée comme exerçant une activité industrielle de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers lui permettant de prétendre au bénéfice du crédit d’impôt recherche à raison des dépenses exposées pour l’élaboration de nouvelles collections au sens du h du II de l’article 244 quater B du code général des impôts. Par suite, la SARL Margaux Lonnberg, qui ne rentre pas dans les prévisions de la doctrine administrative, n’est pas fondée à se prévaloir de l’interprétation donnée de la loi fiscale par le deuxième alinéa du paragraphe n° 30 des commentaires administratifs cités au point 4, qui ne concernent que les seules entreprises industrielles du secteur textile, habillement et cuir, dont ne relève par la SARL Margaux Lonnberg.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SARL Margaux Lonnberg doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL Margaux Lonnberg sollicite au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SARL Margaux Lonnberg est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Margaux Lonnberg et à l’administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUXLa greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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