Rejet 10 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 10 avr. 2024, n° 2400400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars et 6 avril 2024, Mme D C, représentée par Me Noel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 janvier 2024 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Vienne a refusé, d’une part, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et, d’autre part, de procéder tant au retrait de l’arrêté du 23 janvier 2023 par lequel il a accepté sa démission et l’a radiée des cadres à compter du 1er février 2023 qu’à sa réintégration, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au SDIS de la Haute-Vienne, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui accorder provisoirement le bénéfice de la protection fonctionnelle et de la réintégrer provisoirement dans ses effectifs suite à sa réinscription sur liste d’aptitude ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de la Haute-Vienne une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu, d’une part, des effets de la décision litigieuse sur sa santé psychique : alors qu’elle a été victime de faits d’agression et de harcèlement sexuels commis par le lieutenant B, à la suite desquels elle a subi le harcèlement moral de ses collègues, l’administration a préféré privilégier celui-ci qui, s’il a finalement été sanctionné d’un blâme, a néanmoins bénéficié d’un accompagnement psychologique et d’une mutation susceptible d’être regardée comme une promotion tandis qu’elle n’a pu bénéficier d’un tel accompagnement et a été encouragée à quitter le service ; elle a ensuite été prise en charge par un psychiatre dans un contexte de souffrance post-traumatique ; cependant, une reprise du service serait aujourd’hui seule de nature à lui permettre d’améliorer son état de santé psychique dans la mesure où M. B a changé de service et où le fait d’avoir été écartée du service est un facteur aggravant de la détresse psychologique dans laquelle elle a été plongée ; l’octroi de la protection fonctionnelle lui permettra également d’être soutenue dans les démarches, d’ores et déjà entamées, concernant la défense de ses droits ; d’autre part, l’urgence à ce que soit suspendue l’exécution de la décision litigieuse résulte des effets de cette décision sur sa carrière : si elle a fait l’objet d’une réinscription sur la liste d’aptitude par le SDIS de la Gironde, cette mesure est limitée dans le temps de sorte que, si le SDIS de la Haute-Vienne ne procède pas à son recrutement avant la fin de la validité de cette réinscription, elle perdra le bénéfice de son concours alors même que la poursuite d’une carrière de pompier demeure son rêve professionnel ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
' elle est insuffisamment motivée ; ce vice l’a privée d’une garantie ;
' la décision portant refus du bénéfice de la protection fonctionnelle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles
L. 134-5 du code général de la fonction publique et L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration ; d’une part, l’agression et le harcèlement sexuels commis par M. B présentent un lien étroit avec ses fonctions puisqu’il s’agit d’un membre de sa caserne qui a utilisé sa volonté d’évolution professionnelle pour commettre une attaque au sens de ces dispositions ; d’autre part, le harcèlement moral qu’elle a subi de la part de ses collègues de travail, lequel s’est notamment traduit par des remarques et un discours inapproprié à son endroit, a eu lieu à l’occasion de son service de sorte que le lien avec les fonctions ne saurait être écarté ;
' la décision portant refus de retrait de l’arrêté du 23 janvier 2023 est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article
L. 551-1 du code général de la fonction publique ; alors qu’elle s’était vu proposer un congé sans solde dont la mise en place s’est finalement avérée impossible, sa démission, qui n’a pas été dictée par une volonté de quitter le service mais par le fait qu’elle n’avait aucune solution pour ne plus subir les agissements dont elle était victime, était équivoque et n’a été donnée que sous la contrainte ; dès lors que l’acceptation d’une démission est une décision individuelle créatrice de droit, elle est fondée à en demander le retrait sans condition de délai.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Vienne, représenté par Me Dounies, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’urgence de la situation n’est pas établie : les certificats et attestations produits par la requérante, s’ils attestent d’une fragilité psychologique antérieure, ne permettent pas pour autant de caractériser l’urgence quant à son état psychologique actuel, d’autant que Mme C ne fait plus partie des effectifs du SDIS ; en tout état de cause, celle-ci a été accompagnée de façon réactive, étroite et constante tout au long de la période où elle estime avoir été en souffrance psychologique ; alors que sa réintégration pourrait se produire sous la forme d’une nouvelle candidature dans le cadre d’une procédure de recrutement de caporaux de sapeurs-pompiers professionnels, l’intéressée ne saurait davantage se prévaloir de sa situation de souffrance psychologique pour demander que soit rompue l’égalité de traitement entre candidats sur un poste de la fonction publique au prétexte des effets de la décision contestée sur sa carrière ; enfin, l’urgence ne saurait être caractérisée alors que la requérante a attendu onze mois après sa radiation des effectifs du SDIS pour demander le retrait de la décision formalisant sa démission ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 mars 2024 sous le n° 2400401 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Deyris, substituant Me Noel et représentant Mme C,
— et les observations de Me Faré, substituant Me Dounies et représentant le SDIS de la Haute-Vienne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, recrutée le 10 décembre 2021 en qualité de sapeur-pompier volontaire par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Vienne, a déclaré le 31 mars 2022 à son directeur de stage avoir été agressée et harcelée sexuellement par M. B, lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels, alors qu’elle s’était rendue à son domicile, le 11 mars 2022, en vue d’un entretien que celui-ci lui avait proposé pour la préparer au concours de sapeur-pompier professionnel. A la suite de l’audition des personnes intéressées, une enquête administrative a été ouverte le 11 avril 2022 par le directeur départemental du service d’incendie et de secours de la Haute-Vienne, au terme de laquelle une procédure disciplinaire a été déclenchée à l’encontre du lieutenant B. Mme C, qui, consécutivement à sa réussite au concours de caporal des sapeurs-pompiers professionnels, a été recrutée en qualité de stagiaire par le SDIS de la Haute-Vienne à compter du 1er septembre 2022, a manifesté sa volonté de démissionner de ses fonctions dès le mois de novembre 2022. Par un arrêté du 23 janvier 2023, le président du conseil d’administration du SDIS de la Haute-Vienne a accepté sa démission et l’a radiée des cadres à compter du 1er février 2023. Par un courrier du 11 décembre 2023, l’intéressée a sollicité de ce dernier, d’une part, que lui soit accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre des faits d’agression sexuelle, de harcèlement sexuel et de harcèlement moral dont elle expose avoir été victime et, d’autre part, que soit retiré l’arrêté précité du 23 janvier 2023 ou, à défaut, qu’elle soit réintégrée dans les effectifs du SDIS de la Haute-Vienne. Par une décision du 5 janvier 2024, le président du conseil d’administration du SDIS de la Haute-Vienne a rejeté l’ensemble de ses demandes. Mme C, qui a formé un recours tendant à l’annulation de cette décision, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de son exécution dans l’attente qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En ce qui concerne le rejet de la demande tendant à l’attribution du bénéfice de la protection fonctionnelle :
4. Le fonctionnaire qui demande la suspension de la décision par laquelle la collectivité publique dont il dépend a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection à laquelle il estime avoir droit en application des dispositions précitées doit, pour établir l’urgence à suspendre ce refus, faire valoir des éléments justifiant la réalité du préjudice que lui cause l’abstention de son employeur. En se bornant à soutenir que l’octroi de la protection fonctionnelle lui permettra d’être soutenue dans les démarches, d’ores et déjà entamées, concernant la défense de ses droits, sans toutefois faire état des frais auxquels elle serait exposée dans le cadre d’une procédure pendante devant le juge pénal, Mme C n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence justifiant la suspension de l’exécution de ce refus au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le rejet de la demande tendant au retrait de l’arrêté du 23 janvier 2023 :
5. Aux termes de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Sur demande du bénéficiaire de la décision, l’administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s’il s’agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire ». Si, lorsque les conditions prévues par ces dernières dispositions sont réunies, l’auteur d’une décision peut, sans condition de délai, faire droit à une demande de retrait présentée par son bénéficiaire, il n’est toutefois pas tenu de procéder à un tel retrait, alors même que la décision serait entachée d’illégalité. Il appartient ainsi à l’auteur de la décision d’apprécier, sous le contrôle du juge, s’il peut procéder ou non au retrait, compte tenu tant de l’intérêt de celui qui l’a saisi que de celui du service.
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et rappelés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le président du conseil d’administration du SDIS de la Haute-Vienne a rejeté la demande de Mme C tendant au retrait de l’arrêté du 23 janvier 2023.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du rejet de la demande tendant à l’attribution du bénéfice de la protection fonctionnelle ni sur celle d’une situation d’urgence de nature à justifier la suspension du rejet de la demande de retrait, que les conclusions aux fins de suspension de la décision litigieuse du 5 janvier 2024 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
8. Par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins de suspension de la décision litigieuse, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent également être rejetées.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de la Haute-Vienne, qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, la somme que demande Mme C sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire doit aux conclusions présentées sur ce même fondement par le SDIS de la Haute-Vienne.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du SDIS de la Haute-Vienne tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
Le juge des référés,
D. A
Le greffier en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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