Rejet 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 3 mai 2024, n° 2300048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Larrea, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2022, par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre de la protection subsidiaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté préfectoral attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il porte atteinte à son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques auxquels il se trouve exposé en cas de retour en Afghanistan, pays duquel il a été contraint de fuir en raison de menaces proférées par les talibans à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Corthier.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, né le 23 mars 1996 à Baghlan, en Afghanistan, de nationalité afghane, est entré sur le territoire français le 23 octobre 2021 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 juin 2022, confirmée par celle de la Cour nationale du droit d’asile du 24 novembre 2022. Le 1er décembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
3. En premier lieu, si le requérant se prévaut des risques qu’il encourrait en cas de renvoi dans son pays d’origine, l’Afghanistan, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel M. A sera reconduit.
4. En second lieu, la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard, et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles. Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé l’éloignement de M. A à destination de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible. M. A soutient craindre pour sa vie en cas de retour en Afghanistan, pays dans lequel il est légalement admissible, affirmant être la cible des talibans qui auraient tué son père en représailles, le soupçonnant de les avoir dénoncés aux autorités nationales lorsque ceux-ci n’étaient plus au pouvoir. Cependant, il n’apporte, à l’appui de ses allégations, que la traduction, datée du 30 décembre 2022, d’une attestation des « aînés et habitants » de son village d’origine, Maktab Kilagi, non signée et ne comportant ni le nom, ni la qualité de ces témoins, indiquant que la vie de M. A serait gravement menacée en cas de retour en Afghanistan et que les talibans ont menacé sa mère d’enlever son fils cadet si elle ne leur livrait pas M. A. Alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, ce seul document, non circonstancié, postérieur à la date de l’arrêté attaqué, n’est pas de nature à justifier de la réalité et de l’actualité des risques encourus par M. A en cas de retour dans son pays d’origine et ne peut être regardé comme permettant de tenir pour établi qu’il serait personnellement exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Au demeurant, la décision attaquée ne se borne pas à fixer l’Afghanistan comme seul pays de destination mais tout pays à destination duquel M. A est légalement admissible. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français et en fixant tout pays dans lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination, le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait entaché d’erreur manifeste d’appréciation l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme dont le requérant demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Corthier, conseillère,
Mme Neumaier, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
La rapporteure,
Z. CORTHIERLa présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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