Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2400858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. C A, représenté par Me Stuckle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité économique et social en date du 11 janvier 2024 n’a pas été communiqué ni approuvé et ce, en méconnaissance des dispositions des articles R. 2315-25 du code du travail et 4.11.3 du règlement du comité économique et social.
La procédure a été communiquée au centre éducatif professionnel « Les Chennevières » et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. B,
— les observations de Me Dravigny, substituant Me Stuckle, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 janvier 2024, le centre éducatif professionnel « Les Chennevières » a sollicité l’autorisation de licencier pour inaptitude M. A, chef de service éducatif. Par une décision du 11 mars 2024, l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2421-3 du code du travail : « Le licenciement envisagé par l’employeur d’un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique ou d’un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III () ». Aux termes de l’article L. 2315-34 du même code : « Les délibérations du comité social et économique sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par un accord conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2312-16 ou, à défaut, par un décret () ». Aux termes de l’article R. 2315-25 de ce code : « A défaut d’accord prévu au premier alinéa de l’article L. 2315-34, les délibérations du comité social et économique sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire dans un délai de quinze jours et communiqués à l’employeur et aux membres du comité ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 4.11.3 du règlement du comité social et économique du centre éducatif et professionnel « Les Chennevières » : « Le procès-verbal est soumis pour approbation définitive au CSE. Il fait l’objet d’une adoption par la majorité des membres présents au début de la réunion qui suit celle pour laquelle il a été établi ».
4. Il n’est pas contesté que le procès-verbal de la réunion du comité social et économique en date du 11 janvier 2024 qui donne un avis sur le licenciement de M. A n’a pas été communiqué ni approuvé. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, d’une part, l’absence de communication de ce procès-verbal aux membres du comité et, d’autre part, l’absence d’approbation du procès-verbal en cause, dont l’objet est d’assurer le dialogue social au sein du centre éducatif et professionnel employeur, aurait privé M. A d’une garantie ou aurait eu une influence sur le sens de la décision. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 mars 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au centre éducatif professionnel « Les Chennevières » et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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