Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 20 mars 2025, n° 2401501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, M. C A B A, représenté par Me Gauthier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dicko-Dogan a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B A, ressortissant camerounais né le 13 avril 2001, déclare être entré en France le 2 août 2016. Le 29 juillet 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se prévalant d’une promesse d’embauche en contrat d’apprentissage. Par l’arrêté attaqué du 5 décembre 2023, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B A, qui déclare être entré en France le 2 août 2016, ne justifie pas d’une ancienneté de présence sur le territoire national, n’apportant au demeurant aucune pièce justificative probante sur sa présence en continue antérieure à l’année 2023, à l’exception d’un bilan de fin de cycle pour l’année scolaire 2016-2017 en date du 8 juillet 2017. Il est en outre constant que l’intéressé a été condamné, le 19 août 2022, par le tribunal judiciaire de Tours, à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits de rébellion et de conduite d’un véhicule sans permis en récidive. Par ailleurs, si sa mère réside régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est majeur, qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Cameroun où réside en particulier son père. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé justifie d’une promesse d’embauche dans le cadre d’un contrat d’apprentissage en cuisine, ces éléments ne sauraient suffire à caractériser un motif exceptionnel justifiant la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par suite, préfet d’Indre-et-Loire n’a pas, en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de M. A B A, méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. A B A invoque la durée de son séjour en France, la présence régulière de sa mère et de sa sœur ainsi que son insertion sociale et professionnelle sur le territoire français, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que, compte tenu de ses conditions d’entrée et de séjour en France, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas, en l’obligeant à quitter le territoire français, en fixant le pays de destination et en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
7. En dernier lieu, en vertu des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de l’arrêté en litige, l’autorité administrative peut assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement en tenant compte, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
8. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit, que M. A B A s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français à sa majorité et que si sa mère est en situation régulière en France, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il a en outre fait l’objet d’une condamnation à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits de rébellion et de conduite d’un véhicule sans permis en récidive. Dans ces circonstances, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B A et au préfet
d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
La présidente,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Sophie LESIEUX
La greffière,
Julie LACOTE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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