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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 mai 2026, n° 2610636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l’Union Européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) dans cette attente, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à droits constants, et de la renouveler sans discontinuité jusqu’à l’intervention du jugement au fond ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à droits constants, renouvelée sans discontinuité jusqu’à la nouvelle décision à intervenir ;
5°) de condamner l’État à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, l’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) ».
4. A la date de l’arrêté attaqué, M. B… résidait à Stains, commune située dans le département de la Seine-Saint-Denis. Sa requête dirigée contre une mesure de police relève ainsi, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête de M. B… au tribunal administratif de Montreuil selon la procédure prévue par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. A… B….
Fait à Cergy, le 18 mai 2026.
Le Président,
Signé
F. Beaufa s
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