Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 26 mai 2026, n° 2503329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. B… C…, représenté par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article 7-b) de l’accord franco-algérien ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir général de régularisation ;
- elle méconnaît la circulaire du 23 janvier 2025 du ministère de l’intérieur relative aux orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L.435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, sont illégales en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est injustifiée dans son principe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Toulouse du 15 octobre 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 22 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cyril Luc, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 9 janvier 1995 à Sidi Ali (Algérie), est entré en France au cours de l’année 2019, selon ses déclarations, sous couvert d’un visa de court séjour. Il a sollicité le 15 octobre 2024 son admission exceptionnelle au séjour, au titre de la vie privée et familiale et en qualité de salarié. Par arrêté du 17 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté n° 31-2024-12-05-0003 du 5 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-583 du 6 décembre 2024, donné délégation de signature à Mme D… A…, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour, les mesures d’éloignement et les décisions qui les assortissent. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté litigieux, ni d’aucun autre élément du dossier que le préfet de Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés] , un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « (…). / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises / (…) ».
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / (…) ». Cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne a examiné la demande de titre de séjour en qualité de salarié présentée par M. C… au regard des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et qu’en l’absence d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes prescrit par les stipulations de cet article 7 ainsi qu’en l’absence du visa de long séjour prescrit par les stipulations de l’article 9 de cet accord, il a estimé qu’il ne pouvait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations. Puis, après avoir rappelé qu’un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’appui d’une demande d’admission au séjour, il a examiné expressément sa demande sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire en appréciant l’opportunité d’une mesure de régularisation au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée la décision portant refus de titre de séjour, dès lors que le préfet lui aurait opposé à tort l’absence de visa de long séjour, doit être écarté.
En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le préfet de la Haute-Garonne a opposé à M. C… l’absence d’un visa de long séjour seulement dans le cadre de l’examen de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié au titre des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée la décision portant refus de titre de séjour, dès lors que le préfet lui aurait opposé l’absence de visa de long séjour dans le cadre de l’examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, doit être écarté.
En cinquième lieu, M. C… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le cours de l’année 2019, ainsi que de son insertion sociale et professionnelle. Toutefois, il s’est maintenu de manière irrégulière en France après l’expiration de son visa de court séjour. En outre, l’intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale dans son pays d’origine, où résident ses parents, et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. Par ailleurs, si M. C… a travaillé en qualité d’ouvrier du bâtiment, dans le cadre de contrats à durée déterminée, au cours des mois de novembre et décembre 2022, puis de janvier à juin 2023 et enfin de janvier à juin 2024, et se prévaut d’une demande d’autorisation de travail établie le 12 septembre 2024 par son ancien employeur pour un emploi de peintre dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, il ne justifie ni d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne et significative en France, ni d’une qualification spécifique ou particulière telles qu’elles auraient constitué des motifs d’admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. C… au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir général de régularisation, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En sixième et dernier lieu, M. C… ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 23 janvier 2025 relative aux orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’a pas de caractère réglementaire et ne comporte que des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation. Dès lors, s’il a entendu soutenir que la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance de cette circulaire du 23 janvier 2025 du ministère de l’intérieur, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Alors même qu’il n’a pas fait précédemment l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, les éléments de la situation de M. C… exposés au point 8, sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, la décision portant interdiction de retour d’une durée de six prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2025 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Préaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
Cyril Luc
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Pascale Peyre
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
La greffière en chef,
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