Non-lieu à statuer 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 2 juin 2026, n° 2600398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, Mme D…, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
à titre principal, d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2026 en ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, une somme de 1 500 euros HT au bénéfice de son conseil, lequel s’engage dans cette hypothèse à renoncer à percevoir l’indemnité allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet ne démontre pas avoir procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- la décision méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision doit être annulée par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 13 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grandjean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante djiboutienne née le 3 juin 1983, est entrée en France le 10 janvier 2024 selon ses déclarations, pour y solliciter le statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 décembre 2024 et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 14 octobre 2025. Le 10 décembre 2025, sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été déclarée irrecevable par l’OFPRA. Par un arrêté du 6 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a alors, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la requête susvisée, Mme C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 13 février 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence :
L’arrêté du 6 janvier 2026 est signé par Mme B… A…, directrice adjointe à la direction de l’immigration et de l’intégration, à laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 25 août 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, délégué sa signature à l’effet de signer notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que l’obligation de quitter le territoire français fait suite au rejet de la demande d’asile déposée par la requérante et expose les conditions de son entrée en France et sa situation au regard de son droit au séjour ainsi que sa situation familiale. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre une mesure d’éloignement à son encontre. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme C… se borne à soutenir qu’elle dispose d’importantes relations sur le territoire français, sans qu’aucune des pièces du dossier ne l’établisse. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
En l’espèce, si la requérante soutient que son éloignement aurait pour effet d’interrompre la scolarisation de ses enfants en France, il ne ressort d’aucune pièce du dossier et il n’est pas soutenu que ceux-ci, qui ont vocation à la suivre, ne pourraient poursuivre une scolarité normale dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (…) ». Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas, par elle-même, de pays de renvoi. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l’entrée en France de Mme C… est récente et celle-ci ne démontre pas y avoir tissé des liens intenses et stables. Dans ces conditions, alors même qu’elle n’a fait l’objet d’aucune précédente obligation de quitter le territoire français et qu’il n’est pas soutenu que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en édictant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 6 janvier 2026 prises par le préfet de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par Mme C… au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme D…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Pafundi.
Délibéré après l’audience publique du 12 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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