Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 20 mars 2026, n° 2500379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 10 janvier 2025, M. D… A…, représenté par Me Bertrand, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née, le 19 avril 2023, du silence gardé sur celle-ci par le préfet du Val-d’Oise ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant la durée de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision attaquée :
- n’est pas motivée ;
- est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure de produire ses observations le 23 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller ;
- et les observations de Me Bertrand.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant égyptien, a présenté au préfet du Val-d’Oise, par une lettre du 19 décembre 2022, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. M. A… demande l’annulation d’une décision implicite qui serait née au terme d’un délai de quatre mois après cette demande, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Et aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. ».
M. A… soutient que le préfet du Val-d’Oise avait prescrit, à la date à laquelle il a présenté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, que les demandes d’admission exceptionnelle au séjour devaient être adressées par voie postale à ses services. Le préfet du Val-d’Oise, qui n’a produit aucune observation en défense avant la clôture de l’instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le Tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
D’une part, le préfet du Val-d’Oise est réputé avoir prescrit que les demandes d’admission exceptionnelle au séjour soient adressées par voie postale à la préfecture du Val-d’Oise. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise a, le 19 décembre 2022, accusé réception de la demande de M. A… et lui a indiqué qu’il serait informé dès que possible des suites réservées à sa demande. Ainsi, le silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a demandé au préfet du Val-d’Oise, le 16 octobre 2024, de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Le préfet du Val-d’Oise n’ayant pas satisfait à cette demande, M. A… est fondé à soutenir que ce dernier a méconnu les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise, ou le préfet territorialement compétent, procède à l’examen de la demande de titre de séjour de M. A…. Il y a lieu de fixer au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à cet examen.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet contestée est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. C… et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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