Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 mai 2025, n° 2504705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 avril 2025, N° 2431808 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2431808 du 16 avril 2025, enregistrée le 24 avril 2025, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application des dispositions des articles R.351-3 et R.312-1, la requête, enregistrée le 30 novembre 2024, présentée par M. A.
Par cette requête, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission de médiation de l’Essonne a implicitement rejeté son recours amiable du 23 avril 2024 en vue d’une offre de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception ». Aux termes de l’article R. 112-5 de ce code : " L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; (). / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3 « . Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : » Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ".
4. M. A a adressé un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement à la commission de médiation de l’Essonne. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 5 juillet 2024, accusant réception de ce recours amiable, la commission de médiation de l’Essonne a informé l’intéressé qu’à défaut de décision explicite passé le délai de trois mois à compter du 23 avril 2024, soit passé le 23 juillet 2024, date à laquelle il devait considérer son recours comme ayant fait l’objet d’un rejet implicite, il disposait d’un délai de deux mois pour introduire un recours en annulation devant le tribunal administratif contre cette décision. Ce délai expirait donc le 24 septembre 2024. Par suite, la requête de M. A, enregistrée par le tribunal administratif de Paris le 30 novembre 2024, est tardive et est entachée, pour ce motif, d’une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Ainsi, il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 13 mai 2025.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
N. BoukhelouaLa République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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