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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 déc. 2025, n° 2500142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500142 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 9 janvier, 26 mai et 21 juillet 2025, Mme C… B…, représentée par Me Chatry-Lafforgue, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise afin de constater les désordres causés par le bruit des cloches sur Mme B… ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bezac la somme 2 400 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2025, la commune de Bezac, représentée par Me Guy-Favier, demande au juge des référés, à titre principal, de rejeter les demandes et prétentions de la requérante à l’égard de la commune de Bezac, et de s’opposer à l’expertise sollicitée et de mettre à la charge de Mme B… la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves et de mettre à la charge de Mme B… l’allocation provisionnelle à valoir sur le montant des honoraires et débours de l’expert en application de l’article R. 621-12 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B… est propriétaire d’une maison d’habitation à Bezac, implantée à proximité immédiate de l’église de la commune. La requérante déplore des nuisances sonores générées par les cloches de l’église, notamment les sonneries intervenant trois fois par jour pour l’angelus. Si le maire de la commune a interrompu les sonneries entre vingt et une heure et sept heure du matin, les cloches continuent de sonner la journée, pour l’angelus et aux différentes heures. La requérante demande au juge des référés d’ordonner une expertise afin que soient constatées contradictoirement les nuisances sonores générées par les sonneries des cloches de l’église et le trouble anormal constituant un dommage de travaux publics.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. »
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. La seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense toutefois pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
4. Il ressort des éléments versés au dossier que Mme B… a fait réaliser un constat d’huissier par M. D…, avec pour but de mesurer le niveau sonore émanant des cloches. Le constat, rendu le 16 juin 2025, conclut que les décibels varient entre le pas de la porte et l’intérieur, et selon la sonnerie de l’heure ou de l’angélus, et vont de 19 à 78 décibels. Le dossier médical de Mme B…, comprenant des certificats médicaux de septembre à novembre 2025, fait également état de plusieurs problèmes de santé. En effet, Mme B… présenterait un état de stress intense, avec troubles du sommeil, nervosité, malaises, risque d’une insuffisance cardiaque et syndrome anxiodépressif, son état ne semblant pas s’améliorer. Dans ces conditions, afin de pouvoir constater et décrire la réalité, la nature, l’étendue et les causes et conséquences des nuisances, la demande d’expertise formulée, qui n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, peut être regardée comme présentant le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il doit, par suite, y être fait droit. Le contenu de la mission d’expertise est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur les protestations et réserves :
5. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves dans le cadre de la présente procédure de référé. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
6. Il sera statué, après dépôt du rapport d’expertise, sur la fixation et la charge des frais et honoraires d’expertise par la présidente du tribunal dans les conditions prévues à l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre Mme C… B… et la commune de Bezac.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) se rendre sur place, entendre les parties et se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, produire un état évaluatif de ses honoraires et frais ;
2°) procéder au constat du bruit entendu dans l’habitation de Mme B… du fait des sonneries du clocher de l’église de la commune de Bezac, sur une durée permettant au juge qui sera éventuellement saisi de déterminer l’effet éventuel de ces sonneries sur l’état de santé de Mme B… et à tout le moins sur une période de 24 heures ;
3°) indiquer les solutions ou alternatives possibles aux bruits perçus dans l’habitation de Mme B… du fait des sonneries des cloches de l’église ;
4°) rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport ;
5°) fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige.
Article 3 : Mme A… E…, experte inscrite sous la spécialité C.1. Acoustique, bruits, vibrations, domiciliée chemin de la Planette à Mons (31280) est désignée pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’experte procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’experte n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de leur inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, elle prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’experte, qui pourra déposer un pré-rapport si elle le juge utile, accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’experte notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’experte justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires dus à l’experte seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 8 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par la présente ordonnance, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 9 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’experte renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et elle informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions du rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, la commune de Bezac ainsi qu’à Mme E…, experte.
Fait à Toulouse, le 9 décembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
la greffière en chef,
ou par délégation le greffier,
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