Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 déc. 2025, n° 2521389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521389 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025 à 22h48 sous le numéro 2521389, M. B… A…, représenté par Me Lachaux, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la mise à exécution de l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 11 juin 2025 portant transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la mise à exécution de son transfert vers l’Espagne est imminente ;
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit à la vie, protégé à l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le droit de ne pas subir un traitement inhumain ou dégradant protégé à l’article 3 de la même convention, le droit au respect de la vie privée et familiale protégé à l’article 8 et le droit constitutionnel d’asile compte tenu du suivi psychologique mis en place à partir de la fin du mois de septembre 2025 et de l’impact sur son état psychologique de la convocation au pôle Dublin reçue le 26 novembre 2025.
Vu :
- le jugement n° 2511090 du 17 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. La procédure spéciale, décrite aux articles L. 572-4 à L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de contestation des décisions de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elle est par suite exclusive. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une décision de transfert emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
Le transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile, de M. B… A…, ressortissant guinéen né le 15 juillet 1990 déclarant être entré irrégulièrement en France le 9 avril 2025, a été décidé par arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 11 juin 2025. Le recours en annulation formé par l’intéressé contre cet arrêté a été rejeté le 17 juillet 2025 par le jugement susvisé n° 2511090 de la magistrate désignée par le président de ce tribunal, statuant en premier et dernier ressort. M. A… est convoqué le 9 décembre 2025 avant 7h35 au poste de police aux frontières de l’aéroport de Nantes, où il sera escorté jusqu’à l’embarquement pour un vol à destination de Madrid.
M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la mise à exécution de ce transfert en faisant valoir qu’il bénéficie depuis la fin du mois de septembre 2025, soit postérieurement au jugement de la magistrate désignée, d’un suivi psychologique, a ainsi « commencé à se reconstruire » avec, en outre, le soutien de l’association « Nosig Centre LGBTQI+ de Nantes », et que la nouvelle de son éloignement prochain à destination de l’Espagne a été la cause d’un « effondrement psychologique » accompagné d’un « risque suicidaire important ». Toutefois, aucun de ces changements de circonstances n’est en lien avec les modalités d’exécution de la mesure relative à l’éloignement forcé de M. A…, la justification, à la supposer désormais apportée, de la « fragilité physique et psychologique » de l’intéressé, que la magistrate désignée n’a pas tenue pour établie, renvoyant seulement à la légalité de l’arrêté du 11 juin 2025 lui-même, sur lequel cette dernière s’est déjà prononcée.
Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas démontré que le requérant ne pourrait pas bénéficier en Espagne des soins éventuellement requis par son état, aucune des énonciations de la requête ni aucune des pièces du dossier ne font apparaître que les modalités de mise à exécution de l’arrêté de transfert de M. A… aux autorités espagnoles portent une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’il invoque.
Par suite, la requête ne peut, sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. A… l’aide juridictionnelle à titre provisoire, qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie pour information en sera adressé au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 5 décembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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