Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 avr. 2026, n° 2608611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Olibé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis et au sous-préfet du Raincy de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction comportant une autorisation de séjour et de travail, ou un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance du tribunal ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance du tribunal.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que depuis le 23 mars 2026 il est dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, l’administration ne lui ayant pas délivré un nouveau titre ni une attestation de prolongation d’instruction, que son contrat de travail a été suspendu, que sa liberté d’aller et venir est compromise et qu’il est exposé à un licenciement et à une mesure d’éloignement ;
- la privation de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et d’exercer une activité professionnelle porte une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales, en particulier le droit au travail et la liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. B…, ressortissant camerounais né le 13 décembre 1991, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable jusqu’au 23 mars 2026. Il a sollicité via le téléservice « demarche-numerique.gouv.fr » le renouvellement de ce titre, par une demande du 19 novembre 2025, qui a fait l’objet d’un classement sans suite le 8 avril 2026, puis par une demande du 9 avril 2026. Si le requérant invoque les conséquences sur sa situation de l’absence de délivrance par les services préfectoraux d’un document provisoire de séjour à la suite de cette demande, il ne justifie pas de la nécessité que soit ordonnée, dans le délai mentionné au point 2, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale, alors au demeurant que la procédure initiée au moyen du téléservice mentionné ci-dessus, qui a pour seule finalité de permettre à la personne intéressée d’obtenir un rendez-vous en préfecture en vue de présenter une demande dans les conditions prévues à l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas de nature à révéler l’existence d’une demande complète de titre de séjour. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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