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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 janv. 2026, n° 2524294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. A… B… demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir et, à défaut de lui fixer un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour a expiré le 22 décembre 2025 et qu’il risque de perdre son emploi en l’absence de justificatif de séjour, ce qui compromettrait l’obtention de son diplôme d’ingénieur.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas formulé d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaufaux, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant camerounais, né le 31 décembre 2001, a déposé le 19 septembre 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour par le biais de la plateforme « Administration numérique des étrangers en France ». Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et, à défaut de lui fixer un
rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a en principe droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dans un délai raisonnable, un récépissé de sa demande de titre qui vaut autorisation provisoire de séjour.
En premier lieu, la mesure sollicitée par M. B… est justifiée par l’urgence, dès lors que, d’une part, le titre de séjour dont il demande le renouvellement a expiré le 22 décembre 2025 et que, d’autre part, il sera mis fin à son contrat de travail avec GMF Assurances en l’absence de renouvellement de son titre de séjour.
En deuxième lieu, la mesure sollicitée par M. B… présente un caractère utile, eu égard, d’une part, au droit pour l’intéressé d’obtenir un récépissé de demande de titre de séjour et, d’autre part, à la circonstance que celui-ci ne peut en l’espèce être obtenu d’une autre façon qu’en s’adressant au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le requérant établissant en outre avoir relancé la préfecture du Val-d’Oise, par courriel, après le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
En troisième lieu, M. B… soutient sans être contesté par le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas présenté d’observations en défense, que le dossier qu’il a déposé en vue du renouvellement de son titre de séjour est complet dès lors qu’il a transmis, via la plateforme « Administration numérique des étrangers en France », les pièces complémentaires demandées par la préfecture le 7 novembre 2025. Dans ces conditions, il a en principe droit d’obtenir un récépissé de demande de titre de séjour, en application des dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le préfet du Val-d’Oise, qui n’a toujours pas procédé à la délivrance de ce récépissé plus de deux mois après le dépôt du dossier complet et ne fait état d’aucune difficulté particulière quant au traitement de la demande du requérant, doit être regardé comme ayant dépassé le délai raisonnable qui lui était imparti pour procéder à une telle délivrance. Il s’ensuit que la mesure sollicitée par M. B… ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En dernier lieu, la mesure sollicitée par le requérant ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour à M. B…, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B… un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 21 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
E. Chaufaux
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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