Annulation 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 19 sept. 2024, n° 2216601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2216601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, la société CHBA, représentée par Me Jeddi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire prévue par les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’annuler les titres de perception émis le 31 octobre 2022 en vue du recouvrement de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement mises à sa charge ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge ou à défaut de ramener le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail à la somme de 15 040 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 5 octobre 2022 est entachée d’une incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les droits de la défense dès lors qu’elle n’a pas été informée de son droit à présenter des observations orales dans le cadre d’une audition et de son droit de se faire assister par un conseil dans cette procédure ;
— elle méconnaît les droits de la défense dès lors qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de demander la communication du procès-verbal sur lequel se fonde la décision ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est de bonne foi et qu’elle a été trompée par le salarié ;
— la sanction est disproportionnée, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’est pas établi que le salarié a été réacheminé ;
— les titres de perception sont entachés d’incompétence.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2024 le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne conclut à sa mise hors de cause.
La procédure a été communiquée au directeur général de l’OFII et au ministre de l’intérieur et des outre-mer qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure,
— et les conclusions de Mme B, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’un contrôle réalisé par les services de police du Val-d’Oise, le 19 avril 2022, dans la boulangerie CHBA à Cergy, dans le Val-d’Oise, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a, au vu du procès-verbal établi lors de cette opération de contrôle établissant l’emploi de deux ressortissants étrangers dépourvus de titre de séjour les autorisant à travailler et à séjourner en France, avisé la société CHBA par un courrier du 2 septembre 2022 qu’indépendamment des poursuites pénales susceptibles d’être engagées, il envisageait de la rendre redevable de la contribution spéciale, sur le fondement des dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire d’éloignement prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 5 octobre 2022, le directeur général de l’OFII a informé l’intéressée qu’il avait été décidé de lui appliquer la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail à hauteur de 37 600 euros et la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à hauteur de 4 248 euros. Le 31 octobre 2022 des titres de perception ont été émis en vue de recouvrer ces sommes. La société requérante demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () ».
3. Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France () ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux () ». Aux termes de l’article R. 8253-1 du même code : « () Cette contribution est à la charge de l’employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d’une autorisation de travail ». Aux termes de l’article L. 822-2 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger. ».
4. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l’article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise désormais l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l’OFII est tenu d’informer l’intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
5. Il est constant que le courrier du 2 septembre 2022 par lequel le directeur général de l’OFII a avisé la société CHBA de son intention de mettre à sa charge une contribution spéciale et une contribution forfaitaire et a précisé : " si vous avez adressé une demande de communication du procès-verbal de à l’adresse électronique plciir@ofii.fr, le délai de quinze jours court à compter de la réception de ce document ". Cette formulation ne peut être regardée comme satisfaisant à l’obligation à laquelle était tenu l’OFII d’informer en temps utile la société requérante de son droit à demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par ailleurs, si un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de celle-ci ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie, le vice de procédure tiré de cette absence d’information préalable de la société CHBA est de nature à l’avoir privée d’une garantie et constitue, dès lors, une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société CHBA est fondée à demander l’annulation de la décision du 5 octobre 2022. Il y a lieu, par voie de conséquence, de prononcer la décharge des sommes mentionnées mises à sa charge et d’annuler les titres de perception du 31 octobre 2022.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros à verser à la société requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 5 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : La société CHBA est déchargée de l’obligation de payer les sommes de 37 600 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et de 4 248 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement prévue par les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 3 : Les titres de perception émis le 31 octobre 2022 sont annulés.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à la société CHBA Intérim la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société CHBA, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
sign
C. Goudenèche
Le président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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