Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mars 2026, n° 2511157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 17 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Baisecourt, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 19 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour pluriannuel ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à venir ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Val-d’Oise une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 5 mars 2026, M. B… déclare se désister de ses conclusions en annulation et en injonction de sa requête et maintenir sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par un acte en date du 5 mars 2026, M. B… a déclaré se désister de ses conclusions en annulation et en injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. B….
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 6 mars 2026.
La présidente,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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