Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 16 oct. 2024, n° 2201237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2201237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 février 2022, 28 septembre 2022, 4 octobre 2022, 16 janvier 2023, 21 mars 2023 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 28 juin 2023, la société IMD, représentée par Me Dutoit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2021/91 du 16 décembre 2021, par laquelle le conseil municipal de la commune de Villabé a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villabé une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ; à cet égard elle présente un intérêt à agir en qualité de contribuable de la commune et en qualité de propriétaire sur le territoire de cette commune ;
— la délibération attaquée a été adoptée en méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
— la consultation des personnes publiques associées a été incomplète, au regard des exigences des articles L. 132-7 et L. 132-9 du code de l’urbanisme dès lors que le projet de plan a été modifié sur de nombreux points, qui ne sont pas mineurs, après la consultation de ces personnes publiques associées sans leur avoir été soumis après ces modifications ;
— les modifications apportées au projet n’ont pas été soumises au public ;
— la publicité de l’enquête publique sur les journaux d’annonces légales a méconnu les dispositions des articles R. 123-1 et R. 123-9 du code de l’environnement, en l’absence de preuve de l’accomplissement par la commune de ces mesures de publicité ;
— il n’est pas démontré que la délibération du 20 juin 2014 ayant prescrit la révision du plan local d’urbanisme (PLU) a été soumise au contrôle de légalité ;
— compte tenu de l’intervention des élections municipales depuis la date de cette délibération et du débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD), il aurait fallu faire de nouveau délibérer le conseil municipal, la volonté du conseil municipal n’étant pas certaine à la date de la délibération attaquée ;
— l’avis du commissaire enquêteur méconnait l’article R. 123-9 du code de l’environnement dès lors qu’il n’est pas suffisamment motivé ;
— la commune de Villabé étant membre de l’EPCI Grand Paris Sud, elle n’était pas compétente pour engager la procédure de modification de son PLU ;
— l’affirmation selon laquelle le classement en zone N d’une partie de la zone d’activité des Brateaux lors de l’approbation du PLU en 2014, à savoir son lot 8, serait une erreur matérielle manque en fait et constitue une manœuvre, si bien que cela a eu pour effet de tromper le public, les personnes associées et les membres du conseil municipal ; le classement de ce lot en zone constructible n’est motivé que par la volonté de permettre de délivrer un permis de construire ;
— ce classement en zone constructible a été présenté de manière imprécise, notamment en ce qui concerne la surface de la zone naturelle ; l’absence d’une telle indication n’a pas permis à l’ensemble des personnes consultées de se prononcer en toute connaissance de cause ;
— ce classement n’a pas été précédé d’une étude sur les espèces animales et végétales méritant d’être conservées et protégées ; en l’absence d’une telle étude la révision du plan est susceptible d’avoir des conséquences irréversibles sur l’environnement ;
— l’inconstructibilité des terrains litigieux s’expliquait et s’explique toujours par l’absence de desserte, notamment de la parcelle n° 0033 ; or selon l’article UDa/UDb 3.1. du règlement du plan, une parcelle dépourvue d’accès n’est pas constructible ;
— les zones naturelles sont réduites de près de cinq hectares alors que la consommation de ces zones jusqu’en 2031 ne devrait être que de 1,51 hectares ; la suppression de la zone N de la ZAC des Brateaux, est contraire au PADD qui fixe comme objectif de limiter la consommation foncière des espaces naturels et agricoles ;
— contrairement à l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, le PADD est incomplet et comporte des erreurs en ce qu’il doit faire un état des disponibilités foncières et des consommations foncières attendues, et qu’aucun document du dossier de révision ne précise la surface du terrain litigieux ; en outre, il n’identifie pas les besoins en commerce de la commune et ne comporte aucun diagnostic de sorte à identifier les besoins et les pistes de développement économique ;
— la délibération méconnait l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme en ce que le PADD ne comporte pas la justification qu’il n’existait pas d’espace déjà urbanisé permettant la densification et la réalisation du même projet ;
— le commissaire enquêteur a commis une erreur d’appréciation en ne recherchant pas la volonté des créateurs de la ZAC ni comment il serait possible de maintenir des espaces de respiration tout en urbanisant la parcelle AB n°33 ;
— la délibération attaquée ne devrait pas avoir pour objet de favoriser un aménageur en lui permettant de céder un terrain à un promoteur.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 décembre 2022, 17 février 2023 et 28 août 2023, la commune de Villabé, représentée par Me Ghaye, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société IMD la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requérante n’a pas d’intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 septembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme A, rapporteure-publique,
— les observations de Me Dutoit, représentant la société IMD, et de Me Hauville, représentant la commune de Villabé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 2021/91 du 16 décembre 2021, le conseil municipal de la commune de Villabé a approuvé la révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune après avoir pris en compte les modifications issues de la consultation des personnes publiques associées et des résultats de l’enquête publique. Par la présente requête, la société IMD demande l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du conseil municipal de la commune de Villabé :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 153-8 du code de l’urbanisme : " Le plan local d’urbanisme est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de : / 1° L’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale, en collaboration avec les communes membres. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant, à l’initiative de son président, l’ensemble des maires des communes membres ; / 2° La commune lorsqu’elle n’est pas membre d’un tel établissement public, le cas échéant en collaboration avec l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales : " La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : / () 2° En matière d’aménagement de l’espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ; () ".
4. Enfin, aux termes de l’article 136 de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dans sa rédaction initiale : « II. – La communauté de communes ou la communauté d’agglomération existant à la date de publication de la présente loi, ou celle créée ou issue d’une fusion après la date de publication de cette même loi, et qui n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le lendemain de l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent, ce transfert de compétences n’a pas lieu. / Si, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la communauté de communes ou la communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, elle le devient de plein droit le premier jour de l’année suivant l’élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, sauf si les communes s’y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II. () ». Aux termes de ce même article dans sa rédaction issue de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire : « II. – La communauté de communes ou la communauté d’agglomération existant à la date de publication de la présente loi, ou celle créée ou issue d’une fusion après la date de publication de cette même loi, et qui n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le lendemain de l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent, ce transfert de compétences n’a pas lieu. / Si, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la communauté de communes ou la communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, elle le devient de plein droit le 1er juillet de l’année suivant l’élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, sauf si les communes s’y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II. () ».
5. Il est constant que la commune de Villabé est membre de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart, créée le 1er janvier 2016 à partir de la fusion de quatre communautés d’agglomération dont celle d’Evry Centre Essonne qui inclut le territoire dela commune de Villabé. En outre, l’arrêté inter-préfectoral du 15 décembre 2015 portant création de ce nouvel établissement public de coopération intercommunale (EPCI) prévoit, à son article 7, que dans l’attente de l’adoption des statuts de cette nouvelle communauté d’agglomération, ses compétences correspondent aux compétences fusionnées des établissements d’origine mentionnées aux annexes jointes à cet arrêté. Or, il ressort de ces annexes que parmi les quatre communautés d’agglomération fusionnées, seule la communauté d’agglomération de Sénart en Essonne était compétente en matière de PLU. En outre, si ce même article 7 prévoit que le nouvel EPCI devra exercer, au 1er janvier 2016, toutes les compétences obligatoires et optionnelles d’une communauté d’agglomération, c’est dans les conditions prévues par l’article 136 cité au point précédent.
6. A cet égard, et d’une part, il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 23 mai 2017, les membres du conseil de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart ont pris acte de l’opposition antérieure des communes au transfert à cette communauté d’agglomération de la compétence en matière de PLU. D’autre part, la commune produit les délibérations des conseils municipaux des communes de Grigny, Villabé, Evry-Courcouronnes, Savigny-le-Temple, Bondoufle et Corbeil-Essonnes, qui représentent plus de 25 % des communes membres de la communauté d’agglomération litigieuse, ainsi que 62,97 % de la population totale de cette communauté d’agglomération, qui se sont opposés au transfert à cette dernière de la compétence en matière de PLU.
7. Par suite, et en tout état de cause, si en soutenant que la commune de Villabé n’était pas compétente pour « engager la procédure de modification », la requérante entendait contester la compétence de cette commune pour approuver la révision de PLU, il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 6 que son moyen doit être écarté comme non fondé.
En ce qui concerne la délibération prescrivant la révision du PLU :
8. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité de la délibération prescrivant l’adoption ou la révision du plan local d’urbanisme (PLU) qui porte, d’une part, sur les objectifs, au moins dans leurs grandes lignes, poursuivis par la commune en projetant d’élaborer ou de réviser ce document d’urbanisme et, d’autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants et les associations locales ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoqué contre la délibération approuvant le PLU. A cet égard, l’accomplissement des formalités conditionnant son entrée en vigueur ne peut être utilement contesté à l’appui du recours pour excès de pouvoir formé contre la délibération approuvant le PLU.
9. Par suite le moyen tiré de ce qu’il n’est pas établi que la transmission au contrôle de légalité requise ait été dûment accomplie à l’endroit de la délibération prescrivant l’élaboration du PLU du 20 juin 2014, et celui selon lequel, en raison des élections municipales intervenues depuis la date de cette délibération, il était requis de délibérer à nouveau, ne peuvent être utilement invoqués à l’encontre de la délibération qui a approuvé le plan.
En ce qui concerne le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) :
10. Si la requérante entend soutenir que l’intervention des élections municipales depuis la date du débat sur les orientations générales du PADD aurait dû conduire la municipalité à délibérer de nouveau à leur sujet avant d’adopter la délibération attaquée, elle n’assortit pas son moyen des précisions en fait et en droit permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la convocation du conseil municipal :
11. En premier lieu, la société requérante énonce, dans son mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, que la commune de Villabé produit, à l’appui de son affirmation selon laquelle la convocation des membres du conseil municipal est régulière, la copie de la convocation qui a été adressée aux membres du conseil. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme abandonnant son moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () ». Il ressort des pièces du dossier que le point 25 de l’ordre du jour indiqué dans la convocation des membres du conseil municipal, relatif au « plan local d’urbanisme » a fait l’objet d’une notice explicative suffisamment détaillée pour permettre aux conseillers municipaux d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit de la révision du PLU et de mesurer les implications de leurs décisions. Or, il n’est ni établi ni même allégué qu’au moins un conseiller municipal se serait plaint de ne pas en avoir eu communication de cette notice en même temps que sa convocation. Par suite, le moyen de la requérante tenant à l’absence de preuve formelle de ce que cette notice était bien jointe à la convocation des conseillers municipaux doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l’enquête publique :
S’agissant des formalités de publicité :
13. Aux termes de l’article R. 123-9 du code de l’environnement : " I.- L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l’article L. 123-10, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête. Cet arrêté précise notamment : / 1° Concernant l’objet de l’enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme ainsi que l’identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l’autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ; () ".
14. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions figurant sur l’avis d’enquête publique et dans le rapport du commissaire enquêteur, que la requérante n’est pas fondée à soutenir, sans assortir son moyen d’éléments circonstanciés sauf à souligner le 1° de l’article R. 123-9 cité au point précédent, qu'« il n’est pas démontré que la commune de Villabé a procédé à ces mesures de publicité et, dans l’affirmative que ces dernières étaient conformes aux exigences précitées ».
S’agissant de l’information du public et des personnes publiques associées :
15. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances du dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette enquête, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
16. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du projet de PLU arrêté soumis à enquête publique mentionnait d’une part, en l’illustrant par un document graphique comparant les zonages avant / après, que la diminution de la zone N du bassin de rétention sur le secteur des Brateaux consistait en la « Réparation d’une erreur matérielle lors de l’élaboration du précédent PLU, qui avait classé une partie de la zone d’activité économique en zone naturelle. Ce secteur est aujourd’hui une friche propice au développement d’activités économiques. ». Y figurait également un tableau des évolutions des surfaces des zones, dans lequel figurait que les zones naturelles étaient réduites de 4,65 hectares.
17. En premier lieu, si la requérante soutient que la mention selon laquelle la diminution de la zone N dans le secteur des Brateaux consiste en la « réparation d’une erreur matérielle lors de l’élaboration du précédent PLU » est erronée, une telle erreur, à la supposer même établie, ne saurait être regardée comme ayant pu avoir pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par la révision du PLU ou comme ayant été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative, dès lors qu’elle est complétée par la mention que « ce secteur est aujourd’hui une friche propice au développement d’activités économiques » ce qui était de nature à rouvrir le débat sur l’opportunité de réduire cette zone N. A cet égard, ainsi que le précise la requérante dans ses écritures, l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) d’Ile-de-France, qui était joint au dossier soumis à enquête publique, mentionne que « le choix d’un développement urbain réalisé en partie en extension n’est en revanche pas justifié dans le rapport de présentation au regard des autres possibilités de développement urbain ».
18. En second lieu, si la MRAe a déploré, dans son avis, que la surface du classement en zone UD de ce secteur actuellement classé en zone N au sein de la ZAC Brateaux ne soit pas précisée, une telle omission ne peut être regardée comme ayant pu avoir pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par la révision du PLU ou comme ayant été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative, dès lors que le rapport de présentation soumis à enquête mentionnait la surface totale de réduction des zones naturelles.
19. Par suite, les moyens tirés de ce que ces erreurs et omissions ont eu pour effet de tromper le public, les personnes associées et les membres du conseil municipal, ou encore qu’elles n’ont pas permis à l’ensemble des personnes consultées de se prononcer en toute connaissance de cause, doivent être écartés.
S’agissant de l’absence d’étude sur la faune et la flore :
20. Le moyen tiré de ce que le classement litigieux n’a pas été précédé d’une étude sur les espèces animales et végétales méritant d’être conservées et protégées ce qui est susceptible d’avoir des conséquences irréversibles sur l’environnement n’est pas assorti des précisions, en droit, suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
S’agissant du rapport du commissaire enquêteur :
21. Aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. () / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. () ».
22. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la partie du rapport du commissaire enquêteur consacrée à ses conclusions motivées, comprend plusieurs pages d’appréciations personnelles, aussi bien sur l’objet de modifications apportées au PLU en vigueur, pour lesquelles il retient qu’il « n’y a pas de transformation importante ou destructive des zones urbaines, agricoles ou naturelles » la ville s’étant attachée, selon ses dires « à répondre aux besoins de logements, à maintenir l’économie agricole, à protéger les espaces naturels, à soutenir le tissus artisanale ou industriel () ». S’agissant plus particulièrement du secteur litigieux il indique qu'« après visite sur le site, j’ai constaté que le terrain dont il est question n’est pas un espace naturel ou espace vert. Il s’agit plus d’un délaissé d’urbanisation, inséré dans une zone d’activités ou commerciale et proche d’un bassin d’orage. Je pense qu’il fait partie de la ZAC des Brateaux et qu’il peut être aménagé au même titre que les autres lots, charge à l’aménageur de maintenir des espaces de respiration ». Par suite, le moyen tiré de ce que l’avis du commissaire enquêteur est insuffisamment motivé doit être écarté comme manquant en fait.
23. Il résulte de ce qui est dit au point précédent que, s’agissant de la ZAC des Brateaux, le commissaire enquêteur a examiné les documents règlementant l’occupation du sol avant révision et qu’il s’est préoccupé du maintien d’espaces de respiration par l’aménageur. La circonstance que la parcelle cadastrée AB n° 33 était inconstructible sous l’empire de l’ancien PLU ainsi révisé, n’est, en tout état de cause, pas de nature à démontrer une quelconque erreur manifeste d’appréciation du commissaire enquêteur sur ce point, ce dernier n’étant pas tenu de rechercher l’intention des créateurs de la ZAC pour forger son avis.
24. Par suite, les moyens tirés des irrégularités du rapport du commissaire enquêteur doivent être écartés.
En ce qui concerne les modifications apportées après l’enquête publique :
25. Aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme : « A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé () ».
26. Il résulte de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme que le projet de PLU ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
27. En se bornant à faire valoir que la lecture du procès-verbal de synthèse qui fait apparaitre une longue liste de réponses dont découlent des modifications du dossier de révision, le requérant n’assorti pas suffisamment, au regard des dispositions et du principe cités aux points 24 et 25, son moyen selon lequel les modifications apportées après l’enquête publique sont nombreuses et pas mineures. A cet égard, le seul exemple tiré de ce que la commune s’est engagée à compléter le PADD avec des éléments chiffrés sur la consommation d’espaces naturels et agricoles, afin de répondre à une observation du commissaire enquêteur, n’est pas de nature à remettre en cause l’économie générale du projet. En outre, ainsi qu’il est dit au point 16 le rapport de présentation soumis à enquête public et à l’avis des personnes publiques associées mentionnait déjà que le terrain de la ZAC des Brateaux avait été classé en zone N par erreur lors de l’adoption du PLU révisé par la procédure litigieuse. Ainsi, la requérante ne peut utilement se prévaloir de cette mention au soutien de son moyen tiré de l’irrégularité des modifications apportées entre l’enquête et l’approbation du PLU révisé. Il suit de là qu’elle n’est pas fondée à soutenir que les personnes publiques associées et que le public auraient dû être à nouveau consultés et informés après ces modifications.
En ce qui concerne le rapport de présentation :
28. Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. () ».
29. Il ressort des pièces du dossier que, ainsi que le relève le commissaire enquêteur dans ses conclusions, la parcelle cadastrée AD n°33 n’est pas un espace naturel mais un délaissé d’urbanisation. Par suite, la perte de classement en zone naturelle de cette parcelle est sans incidence sur l’objectif 4.3. du PADD ayant pour objet de « limiter la consommation foncière des espaces naturels et agricoles » et limitant, pour la période 2021-2031, la consommation d’espaces naturels dans le cadre du PLU de 1,51 hectares. Par suite, la circonstance que le rapport de présentation ne mentionne pas la superficie de cette parcelle est sans incidence sur la légalité du PLU approuvé par la délibération attaquée.
En ce qui concerne le PADD :
30. Aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le projet d’aménagement et de développement () ne peut prévoir l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers que s’il est justifié, au moyen d’une étude de densification des zones déjà urbanisées, que la capacité d’aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. Pour ce faire, il tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés pendant la durée comprise entre l’élaboration, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme et l’analyse prévue à l’article L. 153-27 ».
31. Il résulte de ce qui est dit au point 29 qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle cadastrée AD n° 33 serait un espace naturel. Cette parcelle située dans le périmètre de la ZAC des Brateaux, en bordure de voiries et d’un rond-point desservant cette zone d’activité doit être regardée comme étant urbanisée. La circonstance qu’elle soit enherbée ne saurait suffire à remettre en cause cette qualification. Par suite, le moyen tiré de ce que le PADD méconnaitrait l’article L. 151-5 cité au point précédent en ne comportant pas de justification de son ouverture à l’urbanisation doit être écarté.
En ce qui concerne le classement de la parcelle AD n° 33 en zone UDa :
32. Aux termes de l’article R. 151-17 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières ». Aux termes de l’article R. 151-18 de ce code : « Les zones urbaines sont dites » zones U « . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». Aux termes de l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; /3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; /4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; /5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ".
33. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. En outre, il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles.
34. En premier lieu, ainsi qu’il est dit aux points 29 et 31, si la parcelle cadastrée section AB n° 33 est enherbée, il ressort de l’ensemble des pièces du dossier qu’elle est entourée de voirie et se situe au sein du périmètre de la ZAC des Brateaux. Dès lors, et d’une part, la circonstance que l’intention des créateurs de cette ZAC, en 1999, était de préserver cette parcelle pour y aménager un jardin public, à la supposer même fondée, n’est pas de nature à démontrer que la commune aurait fondé son parti d’aménagement sur des faits matériellement inexacts en mentionnant que le classement en zone UDa de cette parcelle vise à corriger une erreur matérielle commise lors de l’adoption du PLU. D’autre part, la circonstance qu’une demande de permis de construire a été déposée sur cette parcelle, ou que l’aménageur de la ZAC serait favorable à ce changement de zonage, ne sont pas de nature à démontrer, compte tenu des caractéristiques intrinsèques actuelles de cette parcelle, une manœuvre des auteurs du PLU pour aboutir au classement en zone urbaine. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il était erroné de présenter le classement en zone UDa comme visant à corriger une erreur matérielle commise lors de l’adoption du PLU, est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée.
35. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que la parcelle serait enclavée et non desservie par la voirie manque en fait. Par suite, si la requérante entend se prévaloir d’une telle circonstance pour soutenir que le classement de la parcelle litigieuse en zone UDa est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, un tel moyen doit en tout état de cause être écarté.
36. En troisième lieu, il résulte de ce qui est dit aux points 29 et 31 qu’en classant en zone UDa la parcelle litigieuse, le règlement ne saurait être regardé comme étant incohérent avec l’objectif n° 4.3 du PADD visant à limiter la consommation des espaces naturels et agricoles. Du reste, ce classement en zone urbaine s’inscrit dans l’objectif du PADD de conforter l’activité économique en achevant l’aménagement des Brateaux, en optimisant les derniers espaces disponibles, notamment le long de l’A6. Par suite, le moyen tiré de l’incohérence du classement litigieux avec les objectifs du PADD doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le détournement de pouvoir :
37. Si la société requérante entend soutenir que la délibération attaquée est entachée de détournement de pouvoir en ce que le classement en zone UDa aurait été décidé dans l’intérêt de l’aménageur ou d’un constructeur ayant déposé une demande de permis de construire, il résulte de tout ce qui précède, qu’un tel moyen doit être écarté.
38. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposé par la défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société IMD doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
39. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villabé, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société IMD demande au titre des frais qu’elle a exposés. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société IMD une somme de 1 800 euros au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société IMD est rejetée.
Article 2 : La société IMD versera à la commune de Villabé la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société IMD et à la commune de Villabé.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,L’assesseure la plus ancienne,signésignéN. BoukhelouaV. CaronLa greffière,
signéB. Bartyzel
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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