Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 8 janv. 2026, n° 2502282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Charlot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision du 4 février 2025 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de renouveler sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’affaire au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Charlot, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors que la décision contestée porte refus de renouvellement de sa carte de résident et que, si la décision mentionne la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, ce prolongement était temporaire, le préfet de la Guyane n’ayant pas renouvelé son droit au séjour, de sorte que ses droits à la retraite risquent d’être suspendus, le privant de tout revenus alors qu’il a un enfant mineur à charge ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est insuffisamment motivée dès lors que le préfet de la Guyane s’est abstenu de caractériser la menace grave qu’il représenterait pour l’ordre public et qui, de surcroît, n’a pas pris en considération sa situation familiale, alors qu’il a constaté que sa fille mineure résidait à son adresse ;
* elle méconnaît les articles L. 433-2 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de la Guyane s’est abstenu de caractériser la menace grave qu’il représenterait pour l’ordre public, alors qu’il remplit toutes les conditions légales tendant au renouvellement de sa carte de résident ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il réside habituellement sur le territoire depuis plus de quarante ans et qu’il dispose de l’ensemble de ses attaches privées et familiales, étant père de cinq enfants dont quatre de nationalité française et un mineur né à Cayenne qui a sa résidence habituelle chez lui.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 avril 2025 sous le numéro 2500587 par laquelle M. A… C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Jouneaux, pour le requérant ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant haïtien né en 1950 et entré sur le territoire en 1981, à l’âge de 31 ans, a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’étranger. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour.
Dès lors que M. A… C… demande la suspension de l’exécution de la décision du 4 février 2025 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé le renouvellement de son titre de séjour, il bénéficie de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
D’autre part, aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ».
Pour lui refuser le renouvellement de sa carte de résident, le préfet de la Guyane s’est fondé sur la condamnation en 2023 de M. A… C… par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Cayenne pour des faits intervenus en 2021 estimant qu’il représente une menace pour l’ordre public. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu’il appartenait au préfet de la Guyane de caractériser en quoi la présence sur le territoire de M. A… C…, sollicitant le renouvellement de sa troisième carte de résident, constituait une menace grave pour l’ordre public. Par suite, en s’abstenant de caractériser la gravité de la menace à l’ordre public, le préfet de la Guyane a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. A… C… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 février 2025, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à M. A… C… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu d’admettre M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Charlot, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 4 février 2025 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A… C…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 4 : L’Etat versera à Me Charlot la somme de 1 000 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C…, à Me Charlot et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
S. MERCIER
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