Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2402265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 juillet, 12 juillet et 18 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Jolet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de son dossier afin que lui soit délivré un titre de séjour dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations du premier alinéa de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 16 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public, soulevé d’office, tiré de l’inapplicabilité de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » à un ressortissant marocain et de ce que le tribunal est susceptible de substituer d’office à ces dispositions le pouvoir de régularisation discrétionnaire du préfet comme fondement de la décision de refus de délivrance du titre de séjour en litige.
Le préfet de la Côte-d’Or a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public, enregistrées le 23 septembre 2025, postérieurement à la tenue de l’audience, et qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en l’absence des parties, le rapport de M. Hamza Cherief.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né en 1994 au Maroc, a déclaré être entré régulièrement sur le territoire français le 13 décembre 2017, muni d’un visa C valable du 12 décembre 2017 au 12 janvier 2018. Il a sollicité, le 6 février 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 juin 2024, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titre de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Le préfet de la Côte-d’Or a considéré, après examen, que la situation de l’intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour. Le préfet s’est fondé, à tort, sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicables à la situation de l’intéressé, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 3 de cet accord. Toutefois, cette décision trouve un fondement légal dans l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation discrétionnaire. Il convient de substituer d’office cette base légale dès lors que cette substitution n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que si M. B… est entré régulièrement sur le territoire français le 13 décembre 2017, muni d’un visa C valable du 12 décembre 2017 au 12 janvier 2018, il n’a sollicité son admission exceptionnelle au séjour que le 6 février 2023 et s’est, par conséquent, maintenu irrégulièrement sur le territoire français pendant plus de cinq ans. Il est constant que le requérant est célibataire, sans enfant, et il n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où résident encore ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Ainsi, nonobstant la présence en France d’une de ses sœurs, il n’est pas établi que l’admission exceptionnelle au séjour de M. B…, au regard de sa vie privée et familiale, serait justifiée par des considérations humanitaires ou des circonstances exceptionnelles. S’agissant de son activité professionnelle, si l’intéressé se prévaut d’une expérience professionnelle en qualité de valet de chambre depuis le 1er octobre 2021, cette expérience professionnelle de près de trois ans à la date de la décision attaquée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’un motif exceptionnel. Par suite, le préfet a pu, sans erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation, refuser de régulariser la situation de M. B….
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3, alinéa 1 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987.
En deuxième lieu, pour des motifs identiques à ceux exposés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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