Rejet 23 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 23 juil. 2025, n° 2407543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, Mme H… C… B…, représentée par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » mentionnant expressément qu’il autorise sa titulaire à travailler et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… B… ne sont pas fondés.
Mme C… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme G… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante gabonaise née le 5 janvier 2000 à Libreville (Gabon), est entrée en France le 17 septembre 2019 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour « étudiant », valable du 2 septembre 2019 au 2 septembre 2020. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par une demande déposée au format papier le 10 juillet 2020 qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Elle a également sollicité le renouvellement de son titre par le biais d’une demande déposée en ligne le 14 octobre 2020 qui a fait l’objet d’une clôture eu égard à l’examen en cours de sa demande déposée le 10 juillet 2020. Par une demande en date du 20 août 2021, Mme C… B… a sollicité un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par une décision du 28 octobre 2021, le préfet du nord a clôturé sa demande au motif que celle-ci était incomplète. L’intéressée a sollicité à nouveau, le 7 août 2023, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par arrêté du 30 mai 2024 dont elle sollicite l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, par un arrêté du 18 avril 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil spécial n°144 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. E… A…, sous-préfet, pour signer notamment, dans le cadre de ses permanences préfectorales, les décisions en litige. Par suite le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté litigieux mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en faisant état notamment des conditions d’entrée et de séjour en France de Mme C… B…, les différentes étapes de son parcours universitaire, les précédentes demandes de titre de séjour et les motifs de refus opposés, ainsi que l’exposé des conditions de délivrance d’une première demande de titre de séjour étudiant conformément à l’article 9 de l’accord franco-gabonais. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige soit entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée et, par suite, d’une erreur de droit. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 9 de la convention
franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes :
« Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de pré-inscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre État d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour (…) ». Et aux termes de l’article L. 422-1 de ce code :
« L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Pour l’application des stipulations de la convention franco-gabonaise dont l’objet et la portée sont équivalentes à celles des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de délivrance d’une carte de séjour portant la mention
« étudiant », de rechercher, à partir de l’ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge, si l’intéressée peut être raisonnablement regardée comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d’apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies. D’autre part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…)» .
Pour rejeter la demande de Mme C… B…, le préfet du Nord s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressée n’avait pas produit, à l’appui de sa demande, de visa long séjour. Or, s’il ressort des écritures de la requérante que celle-ci a sollicité un nouveau visa long séjour, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’elle pouvait se prévaloir de l’existence d’un tel justificatif à la date de la décision attaquée. Par suite, à supposer même que le préfet pouvait opposer à une première demande de titre de séjour mention « étudiant » le caractère réel et sérieux des études, lequel constitue le second motif de refus retenu par le préfet du Nord, il résulte de l’instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision s’il s’était seulement fondé sur le motif tiré du défaut de visa.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C… B… est entrée sur le territoire français le 17 septembre 2019 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour « étudiant », valable du 2 septembre 2019 au 2 septembre 2020. Si elle soutient entretenir des liens personnels d’une particulière intensité en France eu égard à la présence sur le territoire de deux de ses cousines, d’un cousin et d’une tante, elle se borne toutefois à produire à l’appui de sa requête l’attestation peu circonstanciée d’une de ses cousines, résidant à Nancy et indiquant entretenir une relation familiale intense avec l’intéressée depuis leur enfance au Gabon. A contrario, la requérante n’est pas dépourvue d’attaches familiales au Gabon, pays dont elle a la nationalité, alors que ses parents ainsi que ses frères et sœurs y résident. Mme C… B… n’établit ainsi pas qu’elle serait isolée ou qu’elle ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… B… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… B… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français.
En ce qui concerne le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoqué au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 8 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… B… doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme C… B… ne peuvent qu’être rejetées.
Par ailleurs, l’Etat n’étant pas partie perdante à l’instance, les conclusions présentées par Mme C… B… sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… C… B… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Féménia, présidente-rapporteure,
Mme D…, première-conseillère,
Mme G…, première-conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
J. G…
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. F…
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Intégration sociale ·
- Tiré ·
- Union européenne ·
- Homme ·
- Décision d’éloignement
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Bénéfice ·
- Service public ·
- Étranger ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fil ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Lac ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Or ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Affiliation ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Règlement ·
- Associations ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Commune ·
- Installation
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Carte de séjour ·
- Auteur ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Solidarité ·
- Acte ·
- Recours hiérarchique ·
- Action ·
- Famille ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Autonomie ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Scolarisation ·
- Adolescent ·
- Compétence
- Département ·
- Justice administrative ·
- Domicile ·
- Vol ·
- Épouse ·
- Garde ·
- Responsabilité ·
- Personnes ·
- Préjudice moral ·
- Subrogation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Terme ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.