Rejet 30 juillet 2025
Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 févr. 2026, n° 2601424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601424 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 juillet 2025, N° 2512175 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Ayari, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 2 de l’ordonnance n° 2512175 rendue le 30 juillet 2025 et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de le convoquer en préfecture pour obtenir le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet n’a pas exécuté de façon complète l’ordonnance prise en sa faveur, cette inexécution constituant un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que l’ordonnance en cause a été exécutée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2512175 rendue le 30 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 5 février 2026 à 16 heures, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, M. Cantié a constaté l’absence des parties et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né en 1937, titulaire en dernier titulaire d’une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » qui a expiré le 12 mai 2021 et dont il a sollicité le renouvellement, a été muni successivement de récépissés, le dernier ayant expiré le 22 mars 2025. Par une ordonnance n° 2512175 du 30 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A… et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance et de délivrer à l’intéressé, dans le délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
M. A…, qui invoque l’inexécution de l’ordonnance rendue le 30 juillet 2025, demande au juge des référés de modifier cette ordonnance et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de le convoquer en préfecture pour obtenir le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine, qui a remis à M. A… un récépissé valable jusqu’au 11 novembre 2025 et a rejeté par une décision du 1er octobre 2025 la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A…, a exécuté de façon complète l’ordonnance du juge des référés en date du 30 juillet 2025. Dans ces conditions, aucune mesure ne saurait être prescrite sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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