Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 25 févr. 2026, n° 2412947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412947 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2024 et 10 février 2026,
Mme B… A…, représentée par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros à parfaire en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros, à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, en application de
l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser la somme de 1 500 euros, dans l’hypothèse où sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle serait rejetée, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par une décision du 4 mars 2021, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
- faute pour les services préfectoraux d’avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- la période au cours de laquelle elle a subi ces troubles dans ses conditions d’existence court depuis le 23 février 2024, pour tenir compte du précédent jugement ayant fait droit à sa précédente demande d’indemnisation ;
- cette carence lui a causé un préjudice dès lors qu’elle est hébergée avec ses
deux enfants depuis le 28 décembre 2021 par l’association Claire amitié.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2026, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme A… a été relogée le 13 novembre 2024 dans un logement du parc social de type T3 adapté à ses besoins et capacités, situé 6 Mail des Houssières
à Chatenay-Malabry (92290).
Mme A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 18 décembre 2024.
Vu :
- le jugement n° 2300881 du 23 février 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D…, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. D…, les parties n’y étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été clôturée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T3-T4, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 4 mars 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Par jugement du 22 février 2024, le présent tribunal a condamné l’Etat à verser à Mme A… la somme de 1 626 euros au titre des préjudices qu’elle avait subi du fait de la carence de l’Etat à la reloger. En l’absence de relogement, Mme A… a adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue le 26 juin 2024 par le préfet
du Val-de-Marne qui l’a implicitement rejetée. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence de relogement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Par décision du 18 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a accordé à Mme A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de l’y admettre à titre provisoire.
Sur les conclusions indemnitaires :
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
Il résulte de l’instruction que Mme A… s’est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation du Val-de-Marne pour le motif suivant : « dépourvue de logement/hébergé chez un particulier ». Or il résulte de l’instruction
que Mme A… n’a été relogée que le 13 novembre 2024. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit huit mois après la lecture du jugement du 22 février 2024, et du nombre de personne vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total trois personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence en condamnant l’Etat à verser à la requérante une somme de 600 euros.
Sur les frais d’instance :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisées. L’Etat étant la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Quiene renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme A… une somme de 600 euros.
Article 3 : L’Etat versera à Me Quiene une somme de 1 100 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026
Le magistrat désigné,
O. D…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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