Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 19 févr. 2026, n° 2312692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire, et un mémoire de maintien de la requête, enregistrés les 20 septembre 2023, 22 avril 2024, et 14 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Delepierre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle lui permettant d’exercer une activité en qualité d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa demande de délivrance d’une carte professionnelle et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle est fondée sur le 1° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure alors qu’il a bénéficié d’une dispense d’inscription de sa condamnation du 20 juin 2022 au bulletin n°2 du casier judiciaire ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête de M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Argenson ;
- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a été titulaire d’une carte professionnelle lui permettant d’exercer une activité en qualité d’agent privé de sécurité du 2 août 2018 au 2 août 2023. Le 30 mai 2023, il a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle. Par une décision du 10 août 2023, dont il demande l’annulation, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…)
3. Il résulte des dispositions précitées qu’une personne ne peut être employée pour l’exercice d’une activité privée de sécurité si, en particulier, elle a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou s’il résulte de l’enquête administrative diligentée pour instruire sa demande de délivrance de la carte professionnelle qu’elle a eu un comportement contraire à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, de la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession.
4. Pour refuser de procéder au renouvellement de la carte professionnelle de M. A…, le CNAPS a retenu que M. A… avait été mis en cause, le 5 janvier 2021, pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
5. D’une part, si le requérant soutient que la décision attaquée ne pouvait se fonder sur le 1° de l’article L.612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors que sa condamnation du 20 juin 2022 ne fait l’objet d’aucune mention dans le bulletin n°2 de son casier judiciaire, il ressort des termes de cette décision que celle-ci n’est pas fondée sur le 1° de l’article L.612-20 du code de la sécurité intérieure, qui vise les faits ayant donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de l’intéressé, mais sur le 2° de cet article, lequel permet de refuser la délivrance d’une carte professionnelle lorsque la personne a été mise en cause pour des comportements et agissements incompatibles avec les fonctions d’agent privé de sécurité. Ainsi, la circonstance qu’il a bénéficié d’une dispense d’inscription au bulletin n°2 de son casier judiciaire est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le conseil national des activités privées de sécurité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. D’autre part, il ressort du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) sur lequel le CNAPS s’est fondé, que M. A… a été mis en cause, en qualité d’auteur, de faits de violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours le 4novembre 2018, et pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par ailleurs, l’ensemble de ces faits, qui ont été commis alors qu’il était titulaire d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité et soumis à des exigences déontologiques particulièrement élevées, apparaissent comme établis dès lors que le requérant n’en conteste pas la matérialité et que celui-ci a été condamné, le 20 juin 2022, à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour les faits de violence commis le 4 novembre 2018. Ainsi, nonobstant l’intégrité personnelle et professionnelle dont se prévaut le requérant, l’ensemble des faits pour lesquels il a été mis en cause révèlent, au regard de leur nature, de leur caractère récent et de leur gravité, un manquement au devoir de probité et un comportement susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. Dans ces conditions, le CNAPS n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de procéder au renouvellement de la carte professionnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’Argenson
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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