Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 16 juin 2025, n° 2500353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500353 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, Mme A B conteste la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 16 janvier 2025 confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Il résulte des dispositions combinées du code de l’action sociale et des familles (articles L. 241-6 et L. 241-9), du code de l’organisation judiciaire (article L. 211-16) et du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018, que le Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis est seul compétent pour statuer sur les litiges concernant les droits à l’AAH à La Réunion. Ainsi, la juridiction administrative ne peut que décliner sa compétence à l’égard de la demande contentieuse de Mme B concernant le refus d’AAH qui lui a été opposé par la CDAPH.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la MDPH de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 16 juin 2025.
Le vice-président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de justice administrative
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de l'action sociale et des familles
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