Annulation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 sept. 2025, n° 2501679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le maire de la commune de Bosroumois s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 10 janvier 2025 pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie sur le terrain situé au 551 rue de Bourgtheroulde – Bosc Roger en Roumois ;
2°) d’enjoindre au maire de Bosroumois de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bosmourois une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, la commune de Bosroumois, représentée par Me Gillet, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un arrêté du 3 juillet 2025 postérieur à l’introduction de la requête, le maire de Bosroumois, à la suite de l’ordonnance n° 2501861 du 13 mai 2025 du juge des référés ordonnant la suspension de l’exécution de la décision attaquée, a décidé de ne pas faire opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile. Si cette décision a ainsi été prise à la suite d’une ordonnance du juge des référés, la décision de non opposition à déclaration préalable du 3 juillet 2025 précise qu’elle est délivrée à titre définitif. La commune fait par suite valoir que la présente requête est désormais devenue sans objet et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête en annulation présentée par la société Free mobile. Il s’ensuit que la décision attaquée, implicitement mais nécessairement retirée par l’arrêté du 3 juillet 2025, ayant ainsi définitivement disparu de l’ordonnancement juridique, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la société requérante ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bosroumois la somme que demande la société Free Mobile sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de la société Free Mobile.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Free Mobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Bosroumois.
Fait à Rouen, le 5 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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