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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2203826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2022 et le 25 juin 2024, M. C A demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Peillon à lui verser la somme totale de 24 227,43 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) d’enjoindre à la commune de Peillon de lui proposer des emplacements d’affichage pour indiquer la présence de son commerce ;
3°) de désigner un expert médical aux fins d’évaluer son préjudice moral.
Il soutient que :
— la responsabilité de la commune de Peillon est engagée pour dommages de travaux publics ;
— il est fondé à demander la réparation de ses préjudices à hauteur de 24 227,43 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2024, la commune de Peillon, représentée par Me Orlandini, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête n’a pas été présentée par un avocat ;
— le requérant ne justifie pas d’un préjudice anormal et certain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le département des Alpes-Maritimes conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête n’a pas été précédée d’une demande préalable indemnitaire ;
— le requérant ne démontre pas l’existence d’un préjudice grave et spécial ;
— il ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les préjudices allégués et les travaux litigieux.
Par ordonnance du 29 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, requérant, de Me Orlandini, représentant la commune de Peillon, et de M. B pour le département des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Au 1er mars 2022, M. A a commencé l’exploitation d’une entreprise de vente de produits du terroir français située au n° 3757 bis boulevard de la vallée à Peillon. Du mois de juin 2022 à septembre 2022, la commune de Peillon a entrepris des travaux de construction d’une nouvelle école, de réfection d’un parking et de raccordement électrique de la nouvelle école. Estimant avoir subi des préjudices liés à ces travaux, M. A a présenté une demande préalable indemnitaire auprès de la commune de Peillon, par courrier 11 juillet 2022, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner la commune de Peillon à lui verser la somme totale de 24 227,43 euros en réparation des préjudices causés par les travaux et d’enjoindre à la commune de Peillon de lui proposer des emplacements d’affichage pour indiquer la présence de son commerce.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il appartient au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d’autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général. Si en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l’assiette, la direction ou l’aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès des riverains à la voie publique.
3. M. A, qui a qualité de tiers par rapport aux travaux publics litigieux, soutient que la réalisation de ces travaux, à compter du 1er juin 2022 dans la rue des Vieux Moulins, a dégradé les conditions de stationnement aux abords de son commerce et les conditions d’accès à son établissement engendrant une baisse de son chiffre d’affaires.
4. Il résulte de l’instruction que dans le cadre des travaux pour la construction d’une école, la réfection d’un parking situé en face et le raccordement de la future école au réseau électrique, le maire de la commune de Peillon a, par arrêtés municipaux du 6 mai 2022, du 16 juin 2022 et du 19 août 2022, modifié la circulation des véhicules sur une voie unique par sens alternée et a interdit le stationnement à tous les véhicules, respectivement, sur une portion de la route départementale (RD) 21 du 9 mai au 10 juin 2022 de 8h00 à 17h00, sur la place des Anciens Combattants d’Afrique du Nord du 20 juin au 25 juillet 2022 en semaine de 8h00 à 17h00, et dans la rue des Vieux Moulins et sur la place des Anciens Combattants d’Afrique du Nord du 5 septembre au 16 septembre 2022 en semaine de 8h00 à 17h00. Par ailleurs, par arrêtés conjoints du 16 juin 2022 et du 18 juillet 2022, le maire de la commune de Peillon et le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes ont modifié la circulation sur une voie unique par sens alternée et ont interdit le stationnement à tous les véhicules sur une portion de la route départementale (RD) 21 et dans des rues communales adjacentes du 20 juin au 22 juillet 2022 puis jusqu’au 5 août 2022.
5. Il résulte du point précédent que les conditions de stationnement aux abords de l’établissement exploité par M. A ont été perturbées sur des périodes et périmètres limités. S’agissant des conditions d’accès à la rue des Vieux Moulins, il ne résulte ni des arrêtés municipaux ni des arrêtés conjoints précités que cette voie ait été fermée à la circulation des véhicules ni à celle des piétons. Si la commune indique que cette rue a finalement été fermée à la circulation piétonne le temps nécessaire aux opérations de creusement et de rebouchage de la tranchée, le requérant n’établit pas la durée pendant laquelle l’accès à son établissement aurait été rendu impossible. En outre, si le procès-verbal de constat d’huissier établi le 4 juillet 2022 indique que cette rue était en travaux, qu’une tranchée a été creusée sur la rive droite de la voie et que la présence d’un engin de chantier et d’une benne obstruait l’accès Sud et Nord de la rue empêchant tout passage de véhicule, le requérant n’établit pas davantage la durée ni l’étendue de la gêne occasionnée. Enfin, si le requérant soutient que le chantier n’était pas sécurisé, il ne verse au dossier, à l’appui de cette affirmation, qu’une seule photographie qui ne fait ni apparaître l’état du chantier au droit de son établissement ni ne permet d’identifier la rue des Vieux Moulins. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les modifications apportées à la circulation générale et aux conditions de stationnement à l’occasion des travaux publics en litige ont rendu excessivement difficile l’accès à son établissement.
6. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d’un défaut de visibilité de son établissement, il n’allègue ni n’établit de lien de causalité avec les opérations de travaux publics.
7. Enfin, le requérant n’établit pas, ainsi qu’il le soutient, que la fréquentation de son établissement a été divisée par deux au mois de juin 2022 et par trois au mois de juillet 2022, dès lors qu’il ne verse au dossier que des déclarations de TVA et taxes assimilés correspondant aux mois de juin à septembre 2022 sans fournir celles correspondant à la période antérieure aux travaux en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni de désigner un expert médical, que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Peillon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que demande la commune de Peillon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Peillon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la commune de Peillon et au département des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
L. BIANCHI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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