Rejet 2 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 mars 2026, n° 2514605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2025 et le 9 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Yssam Saidi, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la convoquer à un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a déposé une demande de titre de séjour sur le site « demarches-simplifiees.fr » le 21 décembre 2022 qui expirera le 21 décembre 2025, à l’issue d’un délai de 36 mois indiqué sur son espace personnel ;
- la mesure demandée est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026, la préfète de l’Essonne conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Elle soutient que la requête est sans objet, dès lors que la demande de titre de séjour a été déposée au nom d’un autre étranger qui a obtenu un rendez-vous sans que son dossier soit clôturé, et auquel elle requérante s’est substituée le 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Essonne a mis en place une procédure qui impose aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier sur le site « demarches-simplifiees.fr » en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour enregistrer leur demande de titre de séjour.
Pour justifier de la condition d’urgence, Mme A… soutient que sa demande de rendez-vous présentée sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » et enregistrée sous le n°10796920 expirera le 21 décembre 2025, soit trente-six mois après son dépôt. Il résulte toutefois des éléments produits par la préfète de l’Essonne en défense que la demande déposée le 21 décembre 2021 sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » et enregistrée sous ce même numéro l’a été au nom d’un tiers et que les pièces jointes correspondaient à la situation de cette personne. Le 2 décembre 2025, des éléments de cette demande, en particulier l’identité et l’adresse du demandeur, ses liens privés et familiaux, sa présence en France et les pièces jointes, ont été modifiées et correspondent désormais à la situation de la requérante. Le conseil de cette dernière reconnait d’ailleurs dans ses écritures avoir utilisé et modifié la demande d’un ressortissant étranger ayant obtenu une convocation auprès des services de la préfecture pour présenter la demande de la requérante. Dès lors, la requérante qui a utilisé la démarche initiée par un tiers dont la « date d’expiration » était très proche, ne saurait invoquer l’urgence qui s’attacherait à une situation dans laquelle elle s’est elle-même artificiellement et délibérément placée. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions prévues par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 2 mars 2026.
La juge des référés,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Pays ·
- Système
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Visa ·
- Territoire français
- Territoire français ·
- Délégation de compétence ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Compétence territoriale ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Voyage ·
- Conseil d'etat ·
- Terme ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fonction publique ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Recrutement ·
- Droit commun ·
- Durée ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Poste ·
- Mesures d'urgence ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Demande
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Police ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Délai ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Congé de maladie ·
- Service ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Reconnaissance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.