Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 mai 2026, n° 2608785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 13 avril 2026, notifié le 14 avril 2026, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence sur le territoire du département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois.
M. B… soutient que des pièces seront transmises par son avocat ou lui-même ultérieurement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2608756, enregistrée le 21 avril 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que :
la requête de M. B… est irrecevable, la requête en annulation ayant été enregistrée après l’expiration du délai prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la condition d’urgence n’est pas remplie, le requérant n’établissant pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ;
le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice- président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 19 mai 2026 à 10 heures 45.
Aucune des parties n’était présente ou représentée à l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, qui est de nationalité algérienne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 avril 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence sur le territoire du département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Selon les dispositions de l’article L. 732-8 du même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. ». Enfin, aux termes de l’article L. 921-1 du code mentionné ci-dessus : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ».
4. Par les articles L. 732-8 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue dans le délai de quinze jours sur la légalité des mesures relatives à l’assignation à résidence des étrangers en vue de leur éloignement. L’introduction d’un recours sur le fondement de ces dispositions a pour effet de suspendre l’exécution de la mesure d’assignation à résidence en vue de laquelle l’assignation à résidence de l’étranger a été décidée. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions précitées et des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures de référé et notamment celle de l’article L. 521-1 régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est ainsi exclusive de celles prévues par ce livre V du code de justice administrative.
5. Par la décision contestée du 13 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné le requérant à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vue de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet Yvelines le 21 avril 2025. La contestation de cette décision relève donc de la procédure spéciale prévue aux articles L. 732-8 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au demeurant suivie par M. B…, qui a déposé le 21 avril 2026, une requête enregistrée sous le n° 2608756 tendant à l’annulation de la décision contestée du 13 avril 2026, soumise au délai de quinze jours prévu par l’article L. 921-1 du même code. Par suite, les conclusions de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine et sans qu’il y ait lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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