Rejet 14 mars 2023
Réformation 23 janvier 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 14 mars 2023, n° 2006566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2006566 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 17 et 28 septembre 2020, 2 septembre 2021 et 14 février 2022, Mme C G et M. A G, représentés par la Selarl Callieu et Quennesson, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de joindre les instances n° 2006384 et 2006566 ;
2°) de condamner le département du Pas-de-Calais à leur verser la somme de 143 977 euros au titre du préjudice d’exploitation qu’ils ont subi du fait de la croissance du peuplier d’Italie, sous déduction des sommes déjà versées à titre provisionnel ;
3°) de condamner ce département aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais exposés dans le cadre de la procédure de référé ainsi que les frais et dépens de l’expertise judiciaire ;
4°) de mettre à la charge de ce département la somme de 5 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— leurs conclusions indemnitaires, qui portent sur un préjudice qui leur est personnel, sont recevables ;
— le département du Pas-de-Calais engage sa responsabilité sans faute à leur égard en raison des préjudices causés par l’ouvrage public dont il est propriétaire, le peuplier d’Italie situé dans l’espace vert du parking du collège ;
— le département ne peut s’exonérer de sa responsabilité à leur égard en invoquant une fragilité ou une vulnérabilité de l’immeuble ;
— à titre subsidiaire, ils sont fondés à engager la responsabilité de ce département pour défaut d’entretien normal de son ouvrage public ;
— leur préjudice d’exploitation s’élève à la somme de 143 977 euros ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 août 2021, 21 octobre et 28 décembre 2021, 7 et 24 février 2022 puis le 25 août 2022, le département du Pas-de-Calais, représenté par Me Abecassis, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à ce que la compagnie Generali soit appelée en garantie et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme G au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les demandes indemnitaires formulées par Mme E ne sauraient être admises dans le cadre de cette instance ;
— l’expert n’a pas procédé aux investigations nécessaires et a rendu un rapport incomplet ;
— il ne saurait supporter la charge de l’ensemble des désordres alors qu’il ne peut être exclu qu’ils soient imputables au mode constructif du bâtiment et à son exposition au risque de retrait/gonflement des argiles ;
— la faute de Mme E, qui a tardé à intervenir alors que les fissures s’aggravaient, est de nature à l’exonérer même partiellement de sa responsabilité ;
— le montant demandé au titre de leur préjudice d’exploitation a été considéré par l’expert comme excessif, lequel l’a évalué à 65 000 euros ; cette somme a été versée à titre provisionnel ;
— compte tenu de la pluralité de causes à l’origine des désordres affectant le bien, le département ne saurait être condamné au versement de l’intégralité des sommes demandées ;
— l’appel en garantie n’est pas prescrit dès lors que le recours en référé était porté devant une juridiction incompétente pour trancher le litige au fond l’opposant aux requérants et le présent tribunal n’a été saisi que le 3 juin 2020 ; subsidiairement, le délai de prescription a été interrompu par les opérations d’expertise et n’a recommencé à courir qu’au dépôt du rapport d’expertise définitif, soit le 21 janvier 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 décembre 2021 et 10 février 2022, la compagnie Generali Iard, représentée par Me Teboul, conclut au rejet des conclusions du département du Pas-de-Calais et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de ce dernier sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que, en vertu de l’article L. 114-1 du code des assurances, l’action du département à son encontre est prescrite.
Par des mémoires, enregistrés les 22 décembre 2021 et 7 mars 2022, Mme D H, représentée par Me Camuzet, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que :
1°) les instances n° 2006384 et 2006566 fassent l’objet d’une jonction ;
2°) le département du Pas-de-Calais soit condamné à lui verser la somme totale de 111 546 euros au titre des travaux de remise en état de son bien immobilier, des travaux de confortement de l’immeuble et des frais de sondage, déduction faite des sommes versées à titre provisionnel ;
3°) le département du Pas-de-Calais soit condamné à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d’existence ;
4°) les entiers dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, soient mis à la charge de ce département ;
5°) à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de ce département au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ses demandes sont recevables ;
— l’absence d’information sur l’âge de l’arbre, que seul le département connait et qu’il n’a pas souhaité communiquer à l’expert, est sans incidence sur les conclusions du rapport d’expertise ;
— à titre principal, le département du Pas-de-Calais engage sa responsabilité sans faute du fait du dommage permanent, anormal et spécial, causé à son bien par l’ouvrage public dont il est propriétaire, le peuplier d’Italie situé dans l’espace vert du parking du collège ;
— les désordres ne sont pas imputables à un vice de construction ou liés aux conditions d’utilisation du bien ;
— le département du Pas-de-Calais n’établit pas l’existence d’un lien causal entre les désordres et la circonstance que l’immeuble soit situé dans une zone d’exposition au risque de retrait gonflement des argiles ;
— elle n’a commis aucune faute de nature à exonérer même partiellement le département de sa responsabilité dans l’entretien de son bien ou lors de l’acquisition et de la rénovation de celui-ci ;
— à titre subsidiaire, elle est fondée à engager la responsabilité de ce département pour défaut d’entretien normal de son ouvrage public ;
— son préjudice matériel s’élève, dans le dernier état de ses écritures, à la somme de 111 546 euros, comprenant 92 668 euros de travaux de remise en état de son bien, 11 892 euros de travaux de confortement et 2 820 euros de frais de sondage, à laquelle s’ajoute un pourcentage d’indexation lié à l’évolution du coût de la construction ; cette évaluation tient compte des travaux restant à réaliser postérieurement à l’incendie, qui n’a pas détruit l’ensemble du bâtiment ;
— son préjudice moral et ses troubles dans ses conditions d’existence peuvent être évalués à la somme de 4 000 euros.
La clôture d’instruction a été fixée au 5 septembre 2022 à 12 h 00 par une ordonnance du 5 juillet 2022.
Des pièces ont été produites, à la demande du tribunal, pour le compte de M. et Mme G, enregistrées le 20 janvier 2023 et communiquées sur le fondement des dispositions de l’article R.613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public,
— et les observations de Me Abecassis, représentant le département du Nord, et celles de Me Dantec, substituant Me Teboul, représentant la Compagnie Generali Iard.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H est propriétaire d’un bâtiment sis 101 rue Roger Salengro à Desvres, situé à proximité immédiate du parking du collège du Caraquet, propriété du département du Pas-de-Calais. Les époux G y exploitent une boulangerie et sont propriétaires de ce fonds de commerce depuis le 29 juillet 2011. Ils ont pour ce faire conclu avec Mme H un bail commercial le 21 mars 2012. A compter de l’année 2013, M. et Mme G ont constaté l’apparition de fissures sur ce bâtiment ainsi que sur leur four à pain. Le 13 novembre 2017, les époux G ont assigné Mme H devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire afin qu’il détermine l’origine des désordres affectant ce bien. M. F a été désigné en cette qualité le 13 décembre suivant. Par exploit du 20 juillet 2018, Mme H a assigné le département du Pas-de-Calais, attrait aux opérations par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer du 22 août 2018. L’expert a déposé son rapport définitif le 21 janvier 2020.
2. Par courrier reçu le 26 mai 2020, M. et Mme G ont adressé au département du Pas-de-Calais une réclamation indemnitaire et introduit, le 3 juin suivant, une requête en référé provision devant le présent tribunal. Par une ordonnance n° 2004231du 30 septembre 2020, le juge des référés de ce tribunal a condamné ce département à verser à ces derniers une somme de 65 000 euros, outre le versement de frais liés à l’instance. Par la présente requête, les époux G demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de condamner le département du Pas-de-Calais au versement d’une somme de 143 977 euros au titre de leur préjudice d’exploitation.
Sur la régularité du rapport d’expertise :
3. A supposer même que le rapport d’expertise de M. F, désigné par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, soit entaché de certaines insuffisances ou irrégularités, cette circonstance ne fait en tout état de cause pas obstacle à ce qu’il soit pris en compte à titre d’élément d’information, dès lors qu’il a été soumis au principe du contradictoire. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ne ressort pas du rapport d’expertise que l’expert ait omis de se prononcer sur une partie de sa mission ou qu’il aurait omis d’y apporter des précisions nécessaires pour répondre aux questions qui lui étaient posées par le tribunal. Enfin, il n’était pas tenu de procéder à des investigations qui ne lui apparaissaient pas utiles à la détermination de l’origine des désordres affectant le bâtiment. Le moyen soulevé à ce titre par le département du Pas-de-Calais doit, par suite, être écarté.
Sur l’intervention de Mme H :
4. En demandant au tribunal, dans le cadre de la présente instance, de condamner le département à lui verser la somme de 111 546 euros au titre des travaux de remise en état de son bien immobilier, des travaux de confortement de l’immeuble et des frais de sondage ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d’existence, Mme H présente des conclusions propres, faisant au demeurant l’objet de la requête enregistrée au greffe de ce tribunal sous le n°2006384, distinctes de la requête susanalysée présentée par les époux G. Cette intervention revêt ainsi un caractère innovatoire et n’est, par suite, pas recevable.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme G :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute du département du Pas-de-Calais :
5. Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
6. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise établi par M. F, que les désordres affectant le bâtiment sis 101 rue Roger Salengro à Desvres « sont consécutifs à un phénomène de dessiccation des sols directement lié à la présence d’un peuplier d’Italie situé à environ 10m de la boulangerie », sur le parking du collège Caraquet à Desvres. Par ailleurs, cette hypothèse se trouve confortée, d’une part, par les résultats des sondages réalisés au cours de l’expertise ayant révélé la présence de racines de cet arbre sous les fondations de la maison et, d’autre part, par l’apparition sur la voirie et sur le parking, à équidistance de ce peuplier, de fissures ainsi qu’à l’extérieur du bâtiment en cause, sur le dallage, et dans le prolongement de celles constatées sur ce bâtiment. En outre, il résulte également de l’instruction que cette cause avait également été envisagée par la société Uretek, spécialisée dans la stabilisation d’immeuble, émettrice d’un devis et d’un diagnostic à la demande de l’entrepreneur mandaté par Mme H, dans un premier temps, pour la réalisation des travaux de confortation. Enfin, si, dans le cadre de la présente instance, le département du Pas-de-Calais réitère les hypothèses causales développées au cour de l’expertise, implicitement écartées par l’expert, tenant à des tassements différentiels du sol liés au mode constructifs ou encore à la nature et l’ossature de la maison et évoque également dorénavant la circonstance que ce bien soit situé dans une zone fortement exposée au retrait gonflement des argiles, il se borne à produire un zonage et deux arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur cette commune, au demeurant postérieurs à l’apparition des premières fissures. Ces seuls éléments ne permettent toutefois pas de rompre le lien de causalité établi entre le peuplier d’Italie et les désordres constatés.
7. Par suite, M. et Mme G sont fondés à engager la responsabilité sans faute du département du Pas-de-Calais.
En ce qui concerne la faute de Mme H :
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le département du Pas-de-Calais ne peut utilement se prévaloir pour s’exonérer de sa responsabilité à l’égard des époux G de la faute d’un tiers. Les moyens développés en ce sens par le département du Pas-de-Calais doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne la réparation :
9. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise et de l’estimation réalisée par un expert-comptable, que les désordres affectant le bâtiment à usage de boulangerie ainsi que le four à pain ont entrainé une réduction de l’activité des époux G, au demeurant non contestée par le département en défense. Par ailleurs, si l’expert a évalué la perte d’exploitation globale à la somme de 65 000 euros, son rapport ne comporte aucune précision sur cette évaluation, non plus que sur les motifs l’ayant conduit à remettre en cause le chiffrage de l’expert-comptable, non sérieusement contesté par le département du Pas-de-Calais. Ainsi, il sera fait une juste appréciation de la perte de bénéfice due à la réduction des activités de la boulangerie en l’évaluant, pour les années 2016 à 2018, à la somme de 18 740 euros, et, pour l’année 2019 ainsi que la période courant du 1er janvier 2020 au 25 août 2020, date de l’incendie du bâtiment, à 13 000 euros. Il n’est en outre pas davantage contesté que les désordres ont conduit les époux G a cessé leur activité de snacking ainsi que celle tenant à l’organisation de visites de la boulangerie suivies de goûters à destination notamment des enfants. Il sera fait une juste estimation de cette perte de bénéfice en l’évaluant respectivement à 58 944 euros et à 2 383 euros.
10. En revanche, dès lors que les époux G déclarent ne pas avoir la volonté de reconstruire le four à pain à la suite de l’incendie intervenu à l’été 2020 et ne pas poursuivre leur activité dans ce bâtiment, le préjudice lié aux pertes futures d’exploitation n’a pas lieu d’être indemnisé, non plus d’ailleurs que celui tenant aux pertes d’exploitation subies à raison des travaux intérieurs et extérieurs décrits par l’expert, qui n’avaient pas été réalisés à la date de l’incendie.
11. Il résulte de ce qui précède que le département du Pas-de-Calais doit être condamné à verser aux époux G la somme de 93 067 euros au titre de leur perte d’exploitation, outre la somme de 3 601, 69 euros au titre des frais supportés dans le cadre de l’expertise judiciaire, qui constituent un préjudice indemnisable et non des dépens de la présente instance, sous déduction des sommes perçues à titre provisionnel.
Sur l’appel en garantie :
12. D’une part, aux termes de l’article L. 114-1 du code des assurances dans sa version alors en vigueur : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. / () / Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. / () ». L’assignation en référé en vue de la désignation d’un expert constituant une action en justice, l’assuré doit mettre son assureur en cause dans les deux ans suivant la date de celle-ci.
13. D’autre part, aux termes de l’article L. 114-2 du code des assurances : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ». Par ailleurs, une citation en justice, au fond ou en référé, n’interrompt la prescription qu’à la double condition d’émaner de celui qui a la qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait.
14. Il résulte de l’instruction que le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, saisi par les époux G a désigné, par une ordonnance du 13 décembre 2017, M. F en qualité d’expert aux fins notamment de déterminer l’origine des désordres affectant le bien appartenant à Mme H, de décrire et évaluer les travaux nécessaires pour y remédier. Par exploit en date du 20 juillet 2018, Mme H a assigné le département du Pas-de-Calais, dont la mise en cause a été ordonnée par le juge des référés le 22 août 2018. Le délai de prescription biennale prévu à l’article L. 114-1 précité du code des assurances a ainsi commencé à courir le 20 juillet 2018, sans qu’ait d’incidence la circonstance que le juge judiciaire ne soit pas compétent pour se prononcer au fond sur l’action en responsabilité dirigée contre le département. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que ce dernier n’a formé appel en garantie contre la Compagnie Generali que le 21 octobre 2021, soit après l’expiration du délai biennal. S’il soutient que ce délai a été interrompu par les opérations d’expertise pour recommencer à courir au dépôt du rapport définitif, le département ne peut utilement se prévaloir d’une telle cause interruptive faute d’avoir attrait son assureur aux opérations d’expertise.
15. Il résulte de ce qui précède que l’appel en garantie du département du Pas-de-Calais à l’encontre de la Compagnie Generali doit être rejeté, au motif de sa prescription.
Sur les frais exposés dans le cadre du référé et les honoraires de l’expert :
16. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / ().
17. En premier lieu, Mme H ne justifie d’aucun dépens exposé dans le cadre de la présente instance. Ses conclusions présentées à ce titre doivent, par suite, être rejetées.
18. En second lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, les frais et honoraires supportés au titre d’une expertise ordonnée par le juge judiciaire ne constituent pas des dépens de la présente instance au sens des dispositions de l’article précité du code de justice administrative. Par ailleurs, les frais exposés par les requérants pour la défense de leurs intérêts dans le cadre de la procédure de référé provision, ainsi d’ailleurs que dans le cadre de la procédure de référé introduit devant le tribunal de grande instance de Boulogne, ne constituent pas davantage des dépens de la présente instance. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article R.761-1 précité du code de justice administrative par les époux G doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Le département du Pas-de-Calais n’est pas partie perdante à l’encontre de Mme H. Par suite, les conclusions présentées par cette dernière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. De la même manière, les époux G ne sont pas partie perdante dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par le département du Pas-de-Calais à leur encontre au titre de ces mêmes dispositions doivent être rejetées.
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros à verser aux époux G au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
21. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Compagnie Generali à l’encontre du département du Pas-de-Calais.
D E C I D E :
Article 1er : Le département du Pas-de-Calais est condamné à verser à M. et Mme G la somme de 96 668,69 euros (quatre-vingt-seize mille six cent soixante-huit euros et soixante-neuf centimes), déduction faite des sommes versées à titre provisionnel.
Article 2 : Le département du Pas-de-Calais versera à M. et Mme G la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C G, à M. A G, au département du Pas-de-Calais, à Mme D H et à la Compagnie Generali.
Délibéré après l’audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
C. B
Le président,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
A. DOUVRY
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2006566
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