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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 15 janv. 2025, n° 2200852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 février et 11 octobre 2022 sous le n°2200852, la société à responsabilité limitée (SARL) Loremag, représentée par Me Governatori, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures:
1°) d’annuler ensemble l’arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Vallauris-Golfe Juan a refusé de lui délivrer le permis de construire n°PC006 155 21 V0031 ayant pour objet la construction d’un ensemble collectif de 12 logements avec toiture terrasse et réalisation d’une piscine, sur un terrain situé 6 Traverse des Impiniers, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Vallauris-Golfe Juan de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris-Golfe Juan une somme de
1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait dès lors que le maire s’est fondé sur l’absence d’une étude géotechnique préalable de type « G2 » ; or, elle a transmis cette étude dans son recours gracieux dirigé contre le refus de permis de construire ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— la demande de pièces complémentaires émanant de la commune ne mentionnait pas le type d’étude géotechnique à fournir ;
— en exigeant une étude géotechnique de type « G2 », la commune a « empiété sur la compétence du législateur ».
Par deux mémoires en défense enregistrés les 20 septembre et 25 octobre 2022, la commune de Vallauris-Golfe Juan, représentée par Me Blanc, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Loremag une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au
28 novembre 2022.
II. – Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 février et 11 octobre 2022 sous le n°2200853, la société à responsabilité limitée (SARL) Loremag, représentée par Me Governatori, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ensemble l’arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Vallauris-Golfe Juan a refusé de lui délivrer le permis de construire n°PC006 155 21 V0029 ayant pour objet la construction d’un ensemble collectif de 12 logements avec toiture terrasse et réalisation d’une piscine, sur un terrain situé 6 Traverse des Impiniers, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Vallauris-Golfe Juan de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris-Golfe Juan une somme de
1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait dès lors que le maire s’est fondé sur l’absence d’une étude géotechnique préalable de type « G2 » ; or, elle a transmis cette étude dans son recours gracieux dirigé contre le refus de permis de construire ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— la demande de pièces complémentaires émanant de la commune ne mentionnait pas le type d’étude géotechnique à fournir ;
— en exigeant une étude géotechnique de type « G2 », la commune a « empiété sur la compétence du législateur ».
Par deux mémoires en défense enregistrés les 20 septembre et 25 octobre 2022, la commune de Vallauris-Golfe Juan, représentée par Me Blanc, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Loremag une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au
28 novembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme de la commune de Vallauris-Golfe Juan ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2024 :
— le rapport de M. Garcia, rapporteur,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Breysse, substituant Me Blanc, représentant la commune de Vallauris-Golfe Juan.
Considérant ce qui suit :
1. La société Loremag a déposé respectivement les 15 et 20 avril 2021 deux demandes de permis de construire, enregistrées sous les n°s PC006 155 21 V0029 et PC006 155 21 V0031 le
20 avril 2021 et ayant pour objet la construction d’un ensemble collectif de 12 logements avec toiture terrasse, et réalisation d’une piscine, sur un terrain situé 6 Traverse des Impiniers à Vallauris-Golfe Juan. Par deux arrêtés du 4 octobre 2021, le maire de la commune a refusé la délivrance des permis de construire. La société a effectué deux recours gracieux le
14 octobre 2021, lesquels ont été implicitement rejetés le 22 décembre 2021. La société Loremag demande l’annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes portant les n°s 2200852 et 200853 ont été introduites par la même société requérante, présentent à juger les mêmes questions de droit et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». D’une part, il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. D’autre part, en vertu de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
4. Il ressort des pièces du dossier, que pour refuser la délivrance des deux permis de construire sollicités par la société Loremag, le maire de la commune de Vallauris-Golfe Juan s’est fondé sur la circonstance que le terrain d’assiette du projet était concerné par un risque moyen de retrait et de gonflement des sols argileux et que l’étude géotechnique fournie de type « G1 », c’est-à-dire une étude qui permet de déterminer les premières spécificités du terrain grâce à une étude documentaire ainsi que des principes généraux de construction, ne permettait pas de se prononcer sur le risque de retrait-gonflement argile sur le terrain d’assiette des permis de construire en litige. Toutefois, la commune ne démontre nullement dans ses écritures la probabilité d’un quelconque risque sur la parcelle en litige lié aux mouvements de terrain par tassements différentiels lors des phases de sécheresse et de réhydratation des sols, alors que par ailleurs, ce risque ne résulte que d’un porter à connaissance du préfet des Alpes-Maritimes en date du
27 janvier 2012, accessible tant au juge qu’aux parties, lequel n’a donné lieu à l’adoption d’aucun plan de prévention des risques naturels. Il ressort en outre des pièces du dossier que la parcelle en litige n’est située dans aucun des secteurs déterminés par la carte d’aptitude des sols dont se prévaut la commune de Vallauris-Golfe Juan, et qui a été annexée à son plan local d’urbanisme, pour lesquels il existerait une aptitude aux fondations faible ou moyenne. Enfin, si la commune déplore dans ses écritures l’insuffisance de l’étude géotechnique préalable jointe au dossier pour s’assurer du respect, par le projet, des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, la commune n’établit pas pour autant que les projets en litige, tels qu’ils sont conçus, porteraient atteinte à la sécurité publique ni, à supposer même que tel soit le cas, que les permis sollicités n’auraient pu être assortis de prescriptions spéciales sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme afin notamment de parer à l’aléa de mouvements de terrain par tassements différentiels liés aux retraits-gonflements des argiles. Dans ces conditions, le maire de Vallauris-Golfe Juan a entaché ses arrêtés d’erreur d’appréciation.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation des arrêtés en litige.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Loremag est fondée à demander l’annulation des arrêtés du 4 octobre 2021 par lesquels le maire de la commune de Vallauris-Golfe Juan a refusé de lui délivrer deux permis de construire ayant pour objet la construction d’un ensemble collectif de 12 logements avec toiture terrasse et réalisation d’une piscine, sur un terrain situé 6 Traverse des Impiniers, ensemble les rejets implicites de ses recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
8. Il ne résulte pas de l’instruction, que les dispositions en vigueur à la date des arrêtés attaqués interdiraient que les demandes de la société Loremag puissent être accueillies pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait et de droit existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Vallauris-Golfe Juan de délivrer les deux permis de construire sollicités par la société Loremag, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais des instances :
9. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société Loremag, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Vallauris-Golfe Juan et non compris dans les dépens. D’autre part, dans les circonstances, il n’y a pas lieu, de mettre à la charge de la commune de Vallauris-Golfe Juan la somme demandée par la société Loremag au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 4 octobre 2021 par lesquels le maire de la commune de Vallauris Golfe Juan a refusé de délivrer à la société Loremag deux permis de construire n°s PC006 155 21 V0029 et PC006 155 21 V0031 ayant pour objet la construction d’un ensemble collectif de 12 logements avec toiture terrasse et réalisation d’une piscine, sur un terrain situé 6 Traverse des Impiniers, ensemble les rejets implicites des recours gracieux dirigés contre ces arrêtés sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Vallauris-Golfe Juan de délivrer à la société Loremag les deux permis de construire sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Vallauris-Golfe Juan sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Loremag et à la commune de Vallauris-Golfe Juan.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
G. TAORMINALe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
N°s 2200852 et 2200853
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