Rejet 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2500822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, en fixant son pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, Me Danset-Vergoten, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations, en méconnaissance du principe général des droits de la défense ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 541-1 et L.542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, combinées à celles des articles R. 532-54, R. 532-57 et R. 351-1 du même code, dès lors qu’en l’absence de preuve de notification de la décision rejetant définitivement sa demande d’asile, il doit être retenu qu’il avait le droit de se maintenir sur le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant russe né le 30 novembre 1972, est entré en France en 2016. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 avril 2017, puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 23 novembre 2017. Il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, qui a été rejetée par une décision du 4 décembre 2018. Par un arrêté du 18 janvier 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant son pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre la décision en litige.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». L’article L. 122-1 du même code dispose : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…). ». Aux termes de l’article L. 121-2 : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ».
Il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre de la décision attaquée.
D’autre part, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, à supposer que M. A…, qui dans son paragraphe relatif à la méconnaisse du principe général des droits de la défense, cite des décisions de justice sanctionnant la méconnaissance du droit d’être entendu, tel qu’issu du principe général du droit de l’Union européenne, doive être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance de ce dernier principe, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition du 18 janvier 2025, que M. A… a été informé qu’une mesure d’éloignement était susceptible d’être prise à son encontre et a été invité à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement du territoire français. En outre, l’intéressé ne justifie d’aucun élément suffisamment précis et circonstancié de nature, s’il avait été connu du préfet du Nord, à le faire renoncer à l’édiction de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par le principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 dudit code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article R. 532-54 du même code : « Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. ». L’article R. 532-57 du même code dispose que : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. A… a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 avril 2017, puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 23 novembre 2017. Il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, qui a été rejetée par une décision du 4 décembre 2018. Le préfet du Nord produit, en défense, un extrait de la base de données « TelemOfpra », relative à l’état des procédures de demande d’asile et qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, indiquant que les décisions de la CNDA du 23 novembre 2017 et du 4 décembre 2018 ont été notifiées au requérant respectivement les 13 décembre 2017 et 4 janvier 2019. Il s’en suit que le droit de se maintenir sur le territoire français de M. A… avait pris fin à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, combinées à celles des articles R. 532-54, R. 532-57 et R. 351-1 du même code, doit être écarté.
En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement soulever les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… qui se borne à indiquer qu’il réside en France depuis l’année 2016, ne se prévaut d’aucun lien personnel, amical, familial ou professionnel, sur le territoire français, alors que le préfet du Nord indique dans la décision attaquée, sans que cela soit contesté, que son épouse et son enfant résident dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 12, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui est jugé au point 14 que le moyen, invoqué par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre la décision en litige.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui est jugé au point 14 que le moyen, invoqué par voie d’exception, tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre la décision en litige.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Par ailleurs, aux termes du 2 de l’article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si M. A… évoque des craintes en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucune précision sur les risques qu’il y encourrait et ne verse aucune pièce au soutien de son moyen. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 25, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination pour son éloignement.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a est jugé au point 14 que le moyen, invoqué par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. A… de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an, qui précise, notamment, qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. A…, qui ne justifie pas d’élément d’ancienneté ou de lien avec particulier avec la France, ni d’aucune circonstance humanitaire, comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles cette autorité s’est fondée pour l’édicter, tant s’agissant du principe que de la durée de cette interdiction, aucune menace à l’ordre public n’ayant été retenue. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté en litige, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre la décision en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, M. A…, auquel aucun délai de départ n’a été accordé, ne fait état d’aucun élément susceptible de caractériser l’existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre. Par ailleurs, ainsi qu’il est jugé au point 12, M. A… ne se prévaut d’aucun lien personnel, amical, familial ou professionnel, sur le territoire français. Dans ces conditions, en dépit de la durée de la présence de M. A… en France, et alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace à l’ordre public, le préfet du Nord a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord a fait obligation à M. A… de quitter sans délai le territoire français, en fixant son pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et à celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hamon, présidente,
— Mme Célino, première conseillère,
— Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Barre La présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Erreur ·
- Manifeste
- Ville ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Fausse déclaration ·
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Prescription ·
- Revenu ·
- Annulation ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Critère ·
- Commande publique ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Marches ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Méthodologie
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Apatride ·
- Dilatoire ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Caractère ·
- Fins de non-recevoir
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Régularisation ·
- Pollution ·
- Vices ·
- Délivrance ·
- Utilisation du sol
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Sécurité publique ·
- Piscine ·
- Construction ·
- Sociétés
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Dette ·
- Remise ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Bonne foi
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Ville ·
- Capacité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Aide
- Département ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Bâtiment ·
- Titre ·
- Ouvrage public ·
- Responsabilité sans faute ·
- Référé ·
- Boulangerie ·
- Italie
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Immigration ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Juge des référés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.