Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 oct. 2025, n° 2515701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, Mme A… C… et M. B… C…, resprésentés par Me Krzisch, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du maire de la commune d’Ivry-sur-Seine du
9 septembre 2025 relative à l’organisation des repas à la cantine pour le jeune B… ;
2°) de suspendre la décision à naître sur le recours gracieux introduit le 3 octobre 2025 à l’encontre de la décision du 9 septembre 2025 ;
3°) d’enjoindre à la commune d’Ivry-sur-Seine de permettre au jeune B… d’accéder à la restauration collective (déjeuner et goûter) dans le respect de son projet d’accueil individualisé, dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 20 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Ivry-sur-Seine la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que Mme C… élève son enfant seule et doit aujourd’hui préparer chaque soir les paniers repars alors qu’elle rentre tard de son travail à la ville de Paris où elle gère les politiques sociales et l’aide sociale à l’enfance en tant qu’adjointe à la sous-directrice prévention et protection de l’enfance ; par ailleurs, les délais moyens de jugement au fond du tribunal ne leur permettent pas de bénéficier de leur droit à un recours effectif avant la fin de l’année scolaire 2025-2026 voire 2026-2027 ; enfin, le jeune B…, qui n’a que
3 ans, vit très mal le fait de ne pas prendre les mêmes repas que ses amis d’école ce qui rend difficile son adaptation et son intégration à l’école ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’un défaut de motivation, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît le principe de non-discrimination.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2515702 ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Avirvarei, conseillère, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière sufisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En l’espèce, les requérants se bornent à faire valoir que Mme C… élève le jeune B… seule, qu’elle doit aujourd’hui préparer chaque soir les paniers repas alors qu’elle rentre tard de son travail et que le jeune B… – qui n’a que 3 ans -vit très mal le fait de ne pas prendre les mêmes repas que ses amis d’école rendant difficile son adaptation et son intégration à l’école, sans démontrer, notamment en l’absence de précision ou de production de pièces sur ce point, les difficultés concrètes auxquelles Mme C… est effectivement confrontée ou l’impact des décisions attaquées sur le jeune B… et de nature à caractériser une situation d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution des décisions attaquées soit suspendue.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions des requérants tendant à la suspension de l’exécution des décisions attaquées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à titre d’injonction et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… et de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et de M. B… C….
Fait à Melun, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : A. Avirvarei
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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