Non-lieu à statuer 30 janvier 2025
Annulation 18 novembre 2025
Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 30 janv. 2025, n° 2406049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. A… D…, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision jusqu’à ce que la cour nationale du droit d’asile statue sur sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ainsi que de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) d’admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté du même jour portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an opposé à son épouse.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son principe et à sa durée en raison de sa situation personnelle qui ne justifiait pas que le préfet prenne une telle décision ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’intégralité des critères permettant de prendre une interdiction de retour sur le territoire français n’ont pas été étudiés.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui a produit des pièces le 31 octobre 2024.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2024.
Par une ordonnance du 3 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ferrari, président.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant géorgien né le 24 novembre 1989, est entré régulièrement en France le 9 mars 2024. Il a sollicité, le 8 avril 2024, le bénéfice de l’asile. Par une décision du 24 juin 2024, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande en statuant en procédure accélérée. L’intéressé a déposé un recours devant la cour nationale du droit d’asile le 12 août 2024. Par un arrêté du 21 août 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par décision du 12 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. D….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme B… C…, cheffe du bureau de l’asile à la préfecture de la Gironde, et signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 29 mars 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-080 de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer « toutes décisions (…) relevant de l’autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA », au nombre desquelles figure la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de l’illégalité éventuelle de l’arrêté du même jour opposé à sa conjointe, qui n’est d’ailleurs qu’un élément d’appréciation pris en compte par le préfet pour prendre l’arrêté pris à l’encontre de l’intéressé, dès lors que l’arrêté attaqué n’a pas été pris sur son fondement.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
5. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
6. D’une part, en tant qu’ils sont soulevés contre l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants à l’appui de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n’impose pas, par elle-même, de destination à l’intéressé. Ces moyens doivent par suite être écartés.
7. D’autre part, concernant la décision fixant le pays de destination, M. D… soutient qu’il souffre d’un néphroblastome du rein gauche avec apparition de métastase ganglionnaires et pulmonaires avec évolution métastatique du néphroblastome et précise qu’en cas de retour en Géorgie, il serait confronté à un défaut de prise en charge. Toutefois, s’il produit un certificat médical du 18 septembre 2024 d’un médecin du service d’oncologie médicale du centre hospitalier universitaire de Bordeaux qui précise que la prise en charge du requérant ne peut « raisonnablement être mise en œuvre dans son pays d’origine en raison du caractère urgent des soins, ainsi que de la nécessité d’un suivi spécialisé dans ce contexte de pathologie rare », cette seule pièce, au demeurant postérieure à l’arrêté attaqué est insuffisante à démontrer l’impossibilité d’une prise en charge médicale du requérant dans son pays d’origine. En outre, s’il soutient qu’il existe un risque à ce qu’il soit exposé à des traitements inhumains et dégradants en Géorgie en raison d’un conflit violent existant avec son frère, ce dernier ayant, à plusieurs reprises commis des agressions verbales et physiques à son encontre et à l’encontre de sa famille parmi lesquelles une agression physique violente sur sa personne lui ayant laissé des séquelles importantes au dos, il ne produit toutefois que des pièces médicales peu circonstanciées et aucune autre pièce allant au soutien de ses allégations, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile le 27 septembre 2024. Par suite, le préfet n’a pas méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français qui ne peut excéder deux ans (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, s’il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d’une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser cinq ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l’article précité que sont la durée de présence sur territoire de l’intéressé, la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu’il ait fait l’objet d’une ou plusieurs précédentes mesures d’éloignement et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public.
9. M. D… soutient que le préfet ne pouvait pas prendre une telle décision à son encontre dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, au vu de sa présence récente en France pour y demander l’asile et de la circonstance qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens en France, il n’apporte aucun élément démontrant qu’il disposerait d’autres attaches sur le territoire à l’exception de son épouse. Par ailleurs, la maladie de l’intéressé, dont il n’est pas démontré, comme il a été dit au point 7, qu’elle ne pourrait pas être pris en charge dans son pays d’origine, ne rentre dans aucun des critères que le préfet doit prendre en compte pour décider d’une interdiction de retour sur le territoire français, cette circonstance est donc sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Il s’ensuit que le préfet de la Gironde, dont il ressort de la lecture de l’arrêté qu’il a tenu compte des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la situation personnelle de l’intéressé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 août 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
11. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D…, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. D….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère,
- Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
E. Wohlschlegel
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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