Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 20 févr. 2026, n° 2528969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2025, M. D… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC euros à verser à son conseil au titre l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées de l’incompétence de leur auteur ;
elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
elles sont entachées d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur de droit tirée de ce que le préfet de police n’a pas examiné sa demande au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée de l’incompétence de son auteur ;
elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits, d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit, dès lors qu’il n’a jamais eu l’intention de se soustraire à une précédente mesure d’éloignement dont il n’a pas été informé ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête de M. A…, qui est tardive, n’est pas recevable,
les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 7 janvier 1985, soutient être entré en France en 2016. Il a déposé, le 7 août 2024, une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 28 mai 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le moyen dirigé contre l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
Par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à la signataire de l’arrêté attaqué, Mme C… B…, adjointe au chef de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le préfet de police a visé dans l’arrêté attaqué les textes dont il a fait application, notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et a indiqué les faits constituant le fondement de la décision portant refus de séjour, notamment les circonstances que M. A… ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires au regard de l’ancienneté de son séjour en France, de son expérience et ses qualifications professionnelles et de sa vie personnelle et familiale. En outre, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée, comme c’est le cas en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police s’est livré à un examen sérieux de la situation de M. A…, tant du point de vue de la durée de son séjour en France que de sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
D’une part, si M. A… fait valoir résider en France de façon continue depuis l’année 2016, soit depuis environ neuf années à la date de l’arrêté attaqué, il ne produit aucune pièce pour établir sa présence en France sur la période courant de décembre 2024 à avril 2025. En tout état de cause, l’ancienneté du séjour ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d’admission au séjour ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été employé en qualité de plongeur dans la restauration entre le mois d’octobre 2023 et le mois de juillet 2024, ce qui représente une durée d’emploi peu significative. En outre, M. A… n’établit pas, ni même n’allègue, être en situation d’emploi à la date de l’arrêté attaqué. Enfin, il est constant que M. A… est célibataire et sans enfant à charge en France et il n’allègue pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’illégalité que le préfet de police a pu estimer que la situation de M. A… ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
A supposer même que M. A… ait sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui est célibataire et sans enfant à charge en France et qui n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, aurait tissé des liens d’une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté.
En dernier lieu, eu égard à ce qui vient d’être dit, l’arrêté litigieux ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En premier lieu, pour fixer à deux ans la durée de l’interdiction de retour attaquée, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance qu’il a notifié à M. A… une obligation de quitter le territoire français le 17 mai 2023 et que celui-ci s’est soustrait à cette mesure. Si le requérant soutient que cette obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été notifiée, il ressort des pièces du dossier que cette obligation lui a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et que cet avis a été retourné à l’administration avec la mention « présenté/avisé le 17 mai 2023 » et que la case « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non-distribution, a été cochée par les services postaux. Ce pli comportant l’obligation de quitter le territoire français datée du 17 mai 2023, présenté à une adresse dont il ressort des pièces du dossier qu’elle correspond à l’adresse que le requérant a communiquée à l’administration, doit ainsi être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié le 17 mai 2023, à la date de sa présentation. Dès lors, M. A… n’ayant pas quitté le territoire français dans le délai de trente jours qui lui était imparti par cette obligation et s’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire, le préfet de police pouvait, sans commettre d’illégalité, lui interdire de retourner sur le territoire français, en application des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il s’est, comme cela vient d’être dit, soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d’appréciation de sa situation personnelle en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non- recevoir opposée en défense par le préfet de police, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Sangue et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
La première assesseure,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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