Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 19 juin 2025, n° 2301259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 15 décembre 2020, N° 2006917 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, Mme B C, représentée par Me Badoc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’un et l’autre cas, de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour :
— est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
La préfète soutient que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite attaquée ont perdu leur objet en raison de l’abrogation de cette décision par l’arrêté du 27 septembre 2023 par lequel elle a explicitement refusé de délivrer à Mme B C un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malgras, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante russe née le 26 février 1954, est entrée en France le 9 juin 2014, selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d’asile qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile les 30 juin 2015 et 4 mars 2016, à l’instar de sa demande de réexamen. Mme B C a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable du 17 février 2017 au 5 janvier 2018 en raison de son état de santé. Le 9 janvier 2018, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 juin 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2006917 du 15 décembre 2020, sa demande de titre de séjour a été rejetée et elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, à laquelle elle n’a pas déféré. Par un courrier du 12 avril 2022 réceptionné en préfecture le 29 avril 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par la préfète du Bas-Rhin pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 29 août 2022. Mme C demande l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur la décision implicite de refus d’admission au séjour :
2Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 27 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a explicitement rejeté la demande de Mme C tendant à la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet née le 29 août 2022 dans les conditions énoncées au point 1, doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 27 septembre 2023.
Sur la décision du 27 septembre 2023 :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme C fait valoir qu’elle est entrée en France le 9 juin 2014 afin de rejoindre sa fille, son gendre et ses trois petit-enfants disposant tous les cinq de la nationalité française, et qu’elle ne dispose plus d’attaches familiales en Russie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée de séjour en France de l’intéressée est pour l’essentiel liée à la durée d’instruction de sa demande d’asile et à sa soustraction à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. En outre, elle n’établit ni même n’allègue que la présence de sa fille, de son gendre et de ses petits-enfants lui serait indispensable. Par ailleurs, la requérante, veuve et sans charge de famille, n’établit pas être démunie d’attaches familiales en Russie où elle a vécu jusqu’à l’âge de 60 ans. Enfin, elle ne justifie pas être significativement insérée dans la société française, pas plus qu’elle n’établit avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d’une intensité particulière durant son séjour en France. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour attaquée n’a, en l’espèce, pas porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. La préfète du Bas-Rhin n’a, dès lors, pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
8. Compte tenu d’une part de ce qui vient d’être dit au point 6, et, d’autre part, de la circonstance que la requérante ne justifie de l’exercice d’aucun emploi, la préfète du Bas-Rhin n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission au séjour de Mme C ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels et en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2023 attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Badoc et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau, président,
Mme Malgras, première conseillère,
M. A, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2025.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J.-B. SIBILEAU
Le greffier,
C. BOHN
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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