Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 25 mars 2026, n° 2416307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. B… A… D…, représenté par Me Semopa, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 6 septembre 7, 8 octobre 2023 et 3 mars 2024 ainsi que, par voie de conséquence, la décision 48 SI du ministre de l’intérieur du 5 septembre 2024 constatant l’invalidation de son permis de conduire ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’est pas l’auteur de ces quatre infractions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à l’infraction constatée le 7 octobre 2023 sont irrecevables dès lors que le point retiré lui a été restitué le 15 juillet 2024, soit antérieurement à l’enregistrement de la requête ;
- le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rolin, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. C… né le 17 février 1990. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48SI » du 5 septembre 2024, prononcé l’invalidation de ce permis et a ordonné à M. C… de restituer son titre de conduite. Par la présente requête, M. C…, demande au tribunal d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 6 septembre 7, 8 octobre 2023 et 3 mars 2024 ainsi que la décision 48 SI du ministre de l’intérieur du 5 septembre 2024 constatant l’invalidation de son permis de conduire.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte des mentions du relevé d’information intégral de M. C… édité le 9 janvier 2025 qu’antérieurement à l’introduction de la requête, le permis de conduire de l’intéressé a été crédité le 15 juillet 2024, en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, d’un point retiré au titre de l’infraction commise le 7 octobre 2023. Dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre cette décision de retrait de point à la suite de cette infraction sont dépourvues d’objet et, par suite irrecevables.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 6 septembre, 8 octobre 2023 et 3 mars 2024 :
L’appréciation de l’imputabilité à un conducteur de l’infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen soulevé par M. C…, tiré de ce qu’il n’est pas l’auteur des infractions commises les 6 septembre, 8 octobre 2023 et 3 mars 2024, est par conséquent inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité des décisions « 48 » de retrait de points.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 6 septembre, 8 octobre 2023 et 3 mars 2024 ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision 48 SI du 5 septembre 2024 :
Par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points en litige, il y a lieu de rejeter également les conclusions dirigées contre la décision 48 SI du 5 septembre 2024.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C… y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… D… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
E. Rolin
La greffière,
Signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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