Rejet 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 févr. 2024, n° 2402707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 de ce code dispose par ailleurs que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R.522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à statuer sur le refus opposé à sa demande de visa pour études Mme B indique qu’elle était admise à une formation en vue d’obtenir le brevet de technicien supérieur en « négociation et digitalisation de la relation client » devant débuter le 16 octobre 2023, qu’elle a toutefois la possibilité de débuter sa formation au second semestre à compter du 5 février 2024 et qu’elle doit rejoindre cette université au plus tard le 29 février 2024. Toutefois, alors que les enseignements de BTS ont commencé à être dispensés depuis le 5 février 2024 et où les éléments en la possession du juge des référés, ne permettent pas de justifier du dépôt aussi tardif du premier recours, à savoir le jour de la seconde rentrée, fixée au 5 février 2024, après un refus consulaire opposé le 31 octobre 2023 sur une demande de visa enregistrée le 26 octobre précédent pour une première rentrée fixée au 16 octobre et compte tenu du fait que l’injonction susceptible d’être prononcée dans l’hypothèse d’une suspension serait limitée au réexamen de la demande de visa sans pouvoir s’étendre, à ce stade, à sa délivrance, au regard de la date limite de rentrée fixée au 29 février 2024 dont il n’est pas établie qu’elle pourra être à nouveau repoussée, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d’une urgence particulière qui ne trouve son origine dans son comportement, alors au surplus que le fait de venir suivre une formation en France n’est pas par lui-même constitutif d’un droit. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Fait à Nantes, le 23 février 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2402707
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