Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 mars 2026, n° 2306792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023 sous le n°2306792, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 octobre 2024, la société Efimmo 1, représentée par la Selarl Mialot Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui octroyer, pour l’Esup, un agrément de l’article L. 510-1 du code de l’urbanisme en vue de réaliser à Puteaux, Terrasse Bellini, une opération d’aménagement de changement de destination d’un ensemble immobilier à usage principal de locaux d’enseignement d’une surface de plancher totale soumise à agrément de 4 250 m² ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui octroyer l’agrément sollicité, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
II°) Par une requête, enregistrée le 29 avril 2023 sous le n°2306793, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 octobre 2024, la société Efimmo 1, représentée par la Selarl Mialot Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui octroyer, pour Ouest Education, un agrément de l’article L. 510-1 du code de l’urbanisme en vue de réaliser à Puteaux, Terrasse Bellini, une opération d’aménagement de changement de destination d’un ensemble immobilier à usage principal de locaux d’enseignement d’une surface de plancher totale soumise à agrément de 1 250 m² ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui octroyer l’agrément sollicité, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761 1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il y a lieu de joindre les requêtes n°2306792 et 2306793 qui présentent à juger des questions semblables, pour statuer par une même ordonnance.
3. Il ressort des pièces des dossier que, postérieurement à l’enregistrement des requêtes, par des décisions du 22 juillet 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a abrogé les arrêtés attaqués au motif, ainsi que le soutient à titre principal la société requérante, que ses demandes ne relevaient pas du champ d’application de l’agrément institué par l’article R. 510-1 du code de l’urbanisme. Les arrêtés attaqués, qui n’ont reçu aucune application, ont été abrogés par des arrêtés du 22 juillet 2024 devenus définitifs faute d’avoir été contestés dans le délai du recours contentieux. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du 28 février 2023 sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du 28 avril 2023 et d’injonction sous astreinte présentées dans les requêtes n°2306792 et 2306793.
Article 2 : L’Etat versera à la société Efimmo 1 une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Efimmo 1 et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Cergy, le 25 mars 2026.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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