Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 janv. 2025, n° 2403135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, Mme C, représentée par Me Radhoini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 27 janvier 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d’un récépissé de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet compétent, de la convoquer afin qu’elle puisse retirer son titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à elle-même en cas de rejet de l’admission à l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— l’ordonnance n° 2402935 du 27 mars 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé, le 27 janvier 2024, une demande de titre de séjour, pour laquelle il lui a été remis une attestation de dépôt. Contrairement à ce que soutient la requérante, cette attestation ne constitue pas une décision de refus de délivrance d’un récépissé ni ne révèle, par elle-même, l’existence d’un tel refus. Par suite, les conclusions en annulation de la requérante tendant à l’annulation de la décision implicite refusant de lui délivrer un récépissé, qui, selon elle, serait née le 27 janvier 2024, sont manifestement irrecevables. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles aux fins d’injonction et d’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, en vertu des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 17 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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