Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2300206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300206 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, la société Loiret THD, représentée par la SELARL Symchowicz-Weissberg et associés, demande au tribunal :
1°) à titre principal d’annuler l’avis des sommes à payer faisant état du titre de recette n° 008363, bordereau n° 0580, émis le 21 octobre 2022, par le département du Loiret d’un montant de 588 440 euros et de prononcer la décharge du paiement de la somme figurant dans l’avis des sommes à payer ;
2°) à titre subsidiaire de réformer le montant des pénalités dues par elle et de la décharger du paiement du surplus figurant dans l’avis des sommes à payer ;
3°) de mettre à la charge du département du Loiret le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’avis des sommes à payer n’est pas signé et doit être annulé à défaut de présentation du bordereau original du titre dûment signé par une personne habilitée ;
— l’avis des sommes à payer n’est pas motivé car il n’indique pas les bases exactes de la liquidation et les modalités de calcul qui ont abouti à la somme exigée et ne comporte aucune explication relative au calcul ayant conduit le département à arrêter la somme réclamée ;
— les pénalités réclamées sont infondées car prononcées en violation des articles 3.2 de l’avenant n° 6 et 40.3 de la convention.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, le département du Loiret, représenté par Me Tissier, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Loiret THD la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le titre en litige a été annulé et remplacé par un nouveau titre n° 009157, bordereau 682, d’un montant de 294 220,00 euros émis et rendu exécutoire le 28 novembre 2022 reçu le 5 décembre 2022.
Par ordonnance du 5 février 2024 la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public ;
— et les observations de Me Negre pour la société Loiret THD et de Me Tissier pour le département du Loiret.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
1. Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer faisant état du titre de recette n° 008363, bordereau n° 0580, émis le 21 octobre 2022, dont la société Loiret THD a demandé l’annulation, par la présente requête enregistrée le 19 janvier 2023, a été retiré et remplacé par un nouveau titre n° 009157, bordereau 682, d’un montant de 294 220 euros émis et rendu exécutoire le 28 novembre 2022 reçu le 5 décembre 2022. Par suite, ainsi que l’oppose le département du Loiret, les conclusions aux fins d’annulation et de décharge étaient dépourvues d’objet à la date de leur enregistrement. Dès lors ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par chacune des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Loiret THD est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Loiret au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Loiret THD et au département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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