Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2402845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 29 mai, 5 juin 2024 et 2 mai 2025, M. B A, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 28 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’un citoyen de l’union européenne ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention « conjoint de ressortissant européen » ou mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois et dans l’attente de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Oloumi, ce dernier renonçant par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Raison ;
— et les observations de Me Oloumi, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né le 28 juillet 1998 à Msaken, a sollicité le 16 juin 2023 la délivrance d’un premier titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision en date du 28 mai 2024, intervenue en cours d’instance, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour demande. Par sa requête, M. A demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. En l’espèce, le préfet des Alpes-Maritimes a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A par une décision du 28 mai 2024. Par suite, la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre la décision du 28 mai 2024 par laquelle le préfet a expressément rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ;() « . Enfin, l’article R. 233-1 de ce code dispose que : » Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d’identité ou de leur passeport en cours de validité. L’assurance maladie mentionnée à l’article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. / La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour « . Aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (). ".
5. Le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A au motif que celui-ci ne justifiait pas que son épouse, ressortissante de l’Union européenne, disposait de ressources suffisantes. Ce faisant, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme n’ayant pas pris en compte la situation professionnelle et les ressources de l’intéressé mais seulement celles de son épouse. En restreignant son appréciation aux seules ressources de l’épouse du requérant, le préfet des Alpes-Maritimes a ajouté aux dispositions précitées de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une condition relative à l’origine des ressources qui n’est pas prévue par le texte et a, dès lors, entaché sa décision d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 28 mai 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de M. A de lui délivrer un premier titre de séjour en sa qualité de conjoint d’un citoyen de l’Union européenne sur le fondement des articles L. 233-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement n’implique pas nécessairement que l’autorité préfectorale délivre un titre de séjour à M. A. En revanche, l’exécution du présent jugement implique que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la demande de titre de séjour de M. A, en tenant compte de l’ensemble des ressources du foyer. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative et de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de
M. A au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à verser à Me Oloumi, lequel renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté en date du 28 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me Oloumi, lequel renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot Jaubert, conseiller,
assistés de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
L. RAISONLa présidente,
Signé
G. SORIN
Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, le greffier.
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