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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 10 juin 2025, n° 2425798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 juin 2023, N° 2307433 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, l’établissement public local Île-de-France Mobilités, représenté par Me Bardoux, demande au tribunal d’homologuer le protocole transactionnel qu’il a conclu le 3 septembre 2024, avec la société Systra France à l’issue d’une médiation organisée entre les parties en application des articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative.
Il soutient que sa demande est bien fondée dans la mesure où le protocole a été formalisé par écrit, avec le consentement des parties, son objet est licite, il n’emporte pas de libéralité de la part de la personne publique, il contient des concessions réciproques et équilibrées, ne porte pas sur des droits dont les parties n’auraient pas la libre disposition et ne méconnaît aucune règle d’ordre public.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2025, la société Systra France, représentée par
Me Franck Lepron conclut à l’homologation de la transaction par les mêmes moyens.
Vu
— l’ordonnance n°2307433 du 7 juin 2023 ;
— l’accord transactionnel conclu le 3 septembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2025 :
— le rapport de M. Gracia,
— les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane rapporteure publique,
— les observations de Me Riou substituant Me Bardoux, pour Île-de-France Mobilités ;
— et les observations de Me Carlier pour la société Systra.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement n°2012-36, l’établissement public local Île-de-France Mobilités (IDFM), a confié à la société Systra SA un mandat de maîtrise d’ouvrage relatif à l’opération portant sur le projet de débranchement du tram-train T4 jusqu’à Clichy-sous-Bois et Montfermeil. Le 23 décembre 2016, les parties ont conclu un marché complémentaire N°2015-88 afin de prendre en compte des prestations non prévues dans le marché initial. Par un avenant n°3 notifié le 8 juin 2021, les parties ont acté du transfert des actifs de la société Systra SA, titulaire initiale du marché, à la société SYSTRA France. Dans le cadre de l’exécution des marchés, la société Systra a fait face à des évolutions des délais et conditions initiales de réalisation de sa mission de mandataire, l’ayant conduite à présenter le 26 mai 2020, une demande de rémunération complémentaire au titre des prestations et mobilisations réalisées sur la période allant de novembre 2019 à fin septembre 2020 et, le 2 décembre 2022, une demande de rémunération pour la période allant d’octobre 2020 à juin 2023. Par un courrier du 5 janvier 2023 IDFM a indiqué ne pas faire droit aux demandes de rémunérations complémentaires de la société titulaire du marché. Cette dernière lui a adressé le 24 février 2023 un mémoire de réclamation demandant le paiement, au titre du marché initial d’un montant de 1 198 261,82 euros et, au titre du marché complémentaire, le paiement d’un montant de 417 727,87 euros. Par la suite, la société Systra a pris l’initiative de solliciter auprès du tribunal administratif de Paris la désignation d’un médiateur sur le fondement de l’article L. 213-5 du code de la justice administrative. Cette proposition a été acceptée par IDFM. Par une ordonnance n°2307433 du 7 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a désigné M. A B, en qualité de médiateur. Le 3 septembre 2024, un accord de médiation a été conclu entre les parties qui ont souhaité mettre un terme irrévocable au différend, prévoyant le versement par IDFM de la somme de 827 643 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée aux taux de 20%, des intérêts moratoires portant sur cette somme et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Par la présente requête, IDFM demande au tribunal l’homologation de cette transaction, sur le fondement de l’article L. 213-4 du code de justice administrative.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ». L’article L. 213-3 de ce code précise que « l’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition ». Enfin, l’article L. 213-4 du même code prévoit que « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation ».
3. D’autre part, l’article 2044 du code civil dispose que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ». Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles des articles 6 et 2052 du code civil, que l’administration, peut, ainsi que le rappelle désormais l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration, légalement conclure avec un ou des particuliers un protocole transactionnel afin de prévenir ou d’éteindre un litige, sous réserve de la licéité de l’objet de ce dernier, de l’existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l’ordre public.
4. En vertu de l’article 2052 du code civil, le contrat de transaction, par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent d’une contestation à naître, a entre ces parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Il est exécutoire de plein droit, sans qu’y fassent obstacle, notamment, les règles de la comptabilité publique. Par suite, en dehors des cas où la contestation à laquelle il est mis fin a été précédemment portée devant le juge administratif, des conclusions tendant à ce que celui-ci homologue une transaction sont en principe dépourvues d’objet et par suite irrecevables. La recevabilité d’une telle demande d’homologation doit toutefois être admise, dans l’intérêt général, lorsque la conclusion d’une transaction vise à remédier à une situation telle que celle créée par une annulation ou la constatation d’une illégalité qui ne peuvent donner lieu à régularisation, ou lorsque son exécution se heurte à des difficultés particulières. Tel peut notamment être le cas en matière de marchés publics et de délégations de service public. Lorsque cette condition est remplie – et sous réserve que la transaction ait pour objet le règlement ou la prévention de litiges pour le jugement desquels la juridiction administrative serait compétente – le juge vérifie que les parties consentent effectivement à la transaction, que l’objet de cette transaction est licite, qu’elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique intéressée une libéralité et qu’elle ne méconnaît pas d’autres règles d’ordre public. Si une de ces conditions n’est pas remplie, la non-homologation entraîne la nullité de la transaction.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le protocole transactionnel conclu le
3 septembre 2024 par IDFM et la société Systra, qui y ont effectivement consenti, n’a pas d’autre objet que de prévenir, par des concessions réciproques et équilibrées, un différend concernant l’exécution du marché public qui les lie. Le protocole a été régulièrement signé, n’est pas constitutif d’une libéralité de la part de l’établissement public IDFM, ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n’auraient pas la libre disposition et ne méconnaît aucune autre règle d’ordre public. Dès lors, rien ne s’oppose à son homologation.
D E C I D E :
Article 1er : Le protocole transactionnel conclu le 3 septembre 2024 entre l’établissement public local Île-de-France Mobilités (IDFM) et la société SYSTRA France est homologué.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’établissement public local Île-de-France Mobilités (IDFM) et à la société Systra France.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Renvoise, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
T. RENVOISELa greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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