Désistement 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 2 oct. 2025, n° 2408082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, la société Full Immo, représentée par la SELARL Cossalter, De Zolt et Couronne, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Gavisse a procédé au retrait du permis d’aménager tacite dont elle bénéficiait pour l’aménagement d’un lotissement de 20 lots, sur un terrain sis rue des Cerisiers à Gavisse ;
de mettre à la charge de la commune de Gavisse une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle bénéficiait d’un permis d’aménager tacite à compter du 23 mars 2024 et la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’a pas été précédée du débat contradictoire prescrit par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle ne lui pas été notifiée dans le délai de trois mois ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il ne méconnaît pas les dispositions de l’article 1AU III.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Gavisse ;
- il ne méconnaît pas les dispositions de l’article 1AU III.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Gavisse ;
- il ne méconnaît pas les dispositions de l’article 1AU II.4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Gavisse ;
- il ne méconnaît pas les dispositions de de l’article II.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, la commune de Gavisse, représentée par la SELARL Soler Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Full Immo la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Full Immo ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2025, la société Full Immo déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025, la commune de Gavisse prend acte du désistement de la requérante et indique renoncer à ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Bizarri, avocat de la société Full Immo,
- les observations de Me Gillig, avocat de la commune de Gavisse.
Considérant ce qui suit :
Par une demande déposée le 22 décembre 2023, la SAS Full Immo a sollicité la délivrance d’un permis d’aménager en vue de réaliser un lotissement comportant 20 lots à destination d’habitation pour une surface de plancher de 4 000 m², sur un terrain situé rue des Cerisiers à Gavisse. En l’absence de prise de décision à l’expiration du délai d’instruction, un permis d’aménager tacite est né, le 23 mars 2024, du silence gardé par le maire de la commune de Gavisse sur la demande déposée par la SAS Full Immo. Par un arrêté du 2 mai 2024, dont la société requérante demande l’annulation, le maire de Gavisse a retiré le permis d’aménager intervenu tacitement.
D’une part, par un mémoire enregistré le 29 août 2025, la société Full Immo a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose ainsi à ce qu’il en soit donné acte.
D’autre part, par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025, la commune de Gavisse déclare se désister de ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Il est donné acte du désistement de la société Full Immo.
Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Gavisse tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à la société Full Immo et à la commune de Gavisse.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
Dulmet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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