Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 avr. 2026, n° 2606473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l‘article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour en France et justifie d’une activité professionnelle stable ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle est dépourvue d’un examen sérieux de sa situation;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 7 de l’accord franco-algérien;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2606474, enregistrée le 24 mars 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, M. B… fait valoir qu’il se trouve dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour en France et justifie d’une activité professionnelle stable. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B… a sollicité le 18 mars 2025 le renouvellement de son titre de séjour expiré depuis le 13 septembre 2024 et s’est placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il allègue et n’établit dès lors pas que l’exécution de cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention, à bref délai, du juge des référés. Dès lors, M. B… ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant l’urgence de sa situation et la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Dans ces conditions, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
A. Mettetal-Maxant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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