Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 mai 2026, n° 2603538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Duchet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Moselle du 8 avril 2026 pris à son encontre, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, et portant interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision est d’exécution immédiate et a vocation à produire ses effets sans délai, l’exposant ainsi à un éloignement imminent du territoire français, qu’une telle mesure porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale eu égard à sa résidence en France depuis plusieurs années, aux liens étroits et constants qu’il entretient avec ses parents au domicile desquels il vit, à son engagement dans un processus réel et sérieux de réinsertion, et à l’absence d’attache familiale, sociale ou matérielle en dehors de la France.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
Vu la requête en annulation n° 2603643 présentée par M. C… le 22 avril 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
L’affaire a été dispensée d’instruction et d’audience, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant italien né le 10 juin 2006, a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Moselle du 8 avril 2026, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, et prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 avril 2026 pris à son encontre par le préfet de la Moselle.
D’une part, aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. ». L’article L. 522-1 du même code précise en outre que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». En outre, aux termes de L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. ».
Il résulte des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité d’une obligation de quitter le territoire français et des décisions y afférentes. Cette procédure se caractérise notamment par le fait que ces décisions ne peuvent pas être mises à exécution pendant le délai du recours contentieux ouvert à leur encontre et qu’une requête tendant à l’annulation de ces décisions a un effet suspensif jusqu’à ce qu’il ait été statué sur elle. Ainsi, une obligation de quitter le territoire français et les décisions y afférentes ne sont pas justiciables, devant le juge des référés du tribunal administratif, de la procédure instituée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il s’ensuit qu’eu égard à l’effet suspensif qui s’attache de plein droit au recours en annulation présenté par M. C… contre l’arrêté du 8 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, il n’est pas recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces décisions. Dès lors, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 avril 2026 pris à son encontre par le préfet de la Moselle ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension présentées par M. C… doivent être rejetées comme manifestement irrecevables ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions tendant à application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 5 mai 2026
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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