Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, présidente boukhéloua, 13 mai 2025, n° 2308734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Joory, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours gracieux dirigé contre sa précédente décision du 18 avril 2023 par laquelle elle a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ainsi que cette décision ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à la commission de médiation du département des Yvelines de reconnaître, dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement et de transmettre cette décision au préfet des Yvelines afin que celui-ci lui propose une offre de logement dans un délai de six mois ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la commission de médiation du département des Yvelines de procéder, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au réexamen de sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, de lui verser cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation car elle est hébergée dans une structure sociale d’hébergement ou un logement de transition et qu’elle est également menacée d’expulsion ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations.
Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2024 du bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Le rapport de Mme Boukheloua a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a saisi la commission de médiation des Yvelines d’un recours amiable, reçu le 7 mars 2023, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 29 août 2023, la commission de médiation des Yvelines a rejeté le recours gracieux que Mme B a introduit à l’encontre de la décision du 18 avril 2023 de cette commission, au motif que les éléments fournis à l’appui de son recours et recueillis en cours d’instruction ne permettent pas de caractériser la situation d’absence de logement et d’urgence invoquée, la requérante ayant produit des éléments insuffisants quant à sa situation actuelle et des éléments incohérents quant à sa situation conjugale. Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 9 janvier 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles. Il n’y a dès lors, et en tout état de cause, plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’attribution de cette aide à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale (). / Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ».
4. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ;() ".
5. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. Il résulte des pièces du dossier que Mme B a conclu, avec l’association gestionnaire du Réseau pour l’intégration des réinstallés, France terre d’asile, un contrat d’hébergement et d’accompagnement lui permettant notamment de bénéficier d’un hébergement de transition depuis le 13 décembre 2021, et que ce contrat a été renouvelé par deux avenants du 13 juin 2023 et du 16 juin 2023 permettant à Mme B de bénéficier du maintien de son hébergement jusqu’au 11 décembre 2023. Ainsi, à la date de la décision attaquée, Mme B justifiait être logée temporairement dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois. Dès lors, et en dépit du fait que son dossier déposé auprès de la caisse d’allocations familiales indique une situation maritale différente de celle mentionnée dans son recours amiable, il doit être considéré comme établi que Mme B remplissait l’un des critères énoncés à l’article R. 411-14-1 précité du code de la construction et de l’habitation permettant de voir sa demande de logement social reconnue comme prioritaire et urgente.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 29 août 2023 de la commission de médiation des Yvelines.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la demande de logement présentée par Mme B soit reconnue prioritaire et urgente. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu’elle déclare la demande de la requérante prioritaire et urgente. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridique totale. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante à la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à Me Joory, conseil de Mme B, à la condition que Me Joory renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation des Yvelines du 29 août 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu’elle déclare prioritaire et urgente, sous réserve de changement dans les circonstances de droit et de fait, la demande de logement présentée par Mme B.
Article 3 : L’Etat versera à Me Joory, conseil de Mme B, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Joory renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Joory et à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. Boukheloua La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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